Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1175 du 12 décembre 2023 - art. 1
Le maître d'ouvrage établit le document mentionné à l'article L. 122-10 attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévues aux articles R. 154-6 et R. 154-7, selon les modalités suivantes :
I.-Les bâtiments mentionnés à l'article L. 122-10 sont les bâtiments d'habitation neufs et les parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants construits en France métropolitaine, soumis à permis de construire et appartenant à l'une des catégories suivantes :
a) Les bâtiments collectifs ;
b) Les maisons individuelles non-accolées implantées dans les secteurs situés au voisinage d'infrastructures classées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, ou implantées dans les zones classées des plans d'exposition au bruit en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, ou, lorsqu'elle font l'objet d'un même permis de construire, les maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d'activité ou superposées à celui-ci.
II.-L'attestation est établie par une des personnes répondant aux critères de l'article L. 122-12.
Lorsque l'attestation est établie par un architecte, celui-ci s'entend au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
L'attestation est établie notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées sur place à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer du respect de la réglementation acoustique applicable.
III.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.
Lorsque l'opération de construction est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l'objet d'un document spécifique attestant du respect de la réglementation acoustique qui lui est applicable.
IV.-L'attestation contient au moins les informations suivantes :
a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;
b) Les références de l'opération de construction et du permis de construire ;
c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;
d) La conclusion sur le respect de la réglementation acoustique ;
e) La prise en compte des enjeux acoustiques en phases études et chantier ;
f) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles concernant l'acoustique suivant la typologie des bâtiments.
V.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation.
Un arrêté du 26 décembre 2023 publié au Journal officiel du 29 décembre 2023 a été pris en application de l'article R.122-32 du CCH (dans sa rédaction résultant d'un décret du 12 décembre 2023), qui prévoit l'obligation d'établir une attestation permettant au maître d'ouvrage de s'assurer du respect de la réglementation acoustique applicable aux bâtiments d'habitation neufs en France métropolitaine. […] Deux nouveaux modèles d'attestation sont annexés à l'arrêté : – l'un pour les bâtiments collectifs et maisons individuelles accolées ou contiguës à un local d'activité ou superposées à celui-ci ; […]
Lire la suite…Les articles R. 122-37 et R. 122-38 précisent ainsi que le maître d'ouvrage fait établir, […] et liés aux terrains argileux conformément aux exigences de l'article L. 122-11 du CCH. Les catégories de bâtiments concernés et le contenu de ces attestations sont précisés aux articles R. 122-37 et R. 122-38 du CCH et se rapprochent de ceux exigés au stade du dépôt de permis de construire. […] Le décret n° 2023-1175 modifie également l'article R. 462-4-3 en permettant que ces attestations soit désormais établies par un contrôleur technique, […] Les bâtiments visés et le contenu de ces attestations sont précisés désormais aux articles R. 122-30 et R. 122-32 du CCH. […] Ainsi, […] lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, […] Toutefois, aux termes de l'article R. 191-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : » Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-4, R. 122-29, R. 122-22 à R. 122-25, R. 122-32 à R. 122-35, R. 153-1, R. 154-6, […]
[…] la décision de la commune, en date du 16 septembre 2024, de s'opposer à la déclaration d'achèvement de travaux autorisés par le permis de construire attaqué du 6 août 2021 ne relève pas que cette déclaration d'achèvement de travaux ne comportait pas, en annexes, les attestations de prise en compte de la réglementation thermique prévues par l'article R. 122-24 et R. 122-26 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique prévue à l'article R. 122-32 du même code et ne mentionnait pas que le grillage est noir alors que le dossier de permis de construire indiquait un grillage vert ; cette attestation n'était pas assez motivée ; […] O R D O N N E :