Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 déc. 2025, n° 2518309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le numéro 2518309, complétée par un mémoire le 8 novembre 2025, Mme F… D… épouse A… Seac’h, représentée par Me Chaigneau, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel la maire de la commune de Nantes a accordé, sous réserve du respect de prescriptions, à Mme et M. C… et B… E… un permis de construire valant permis de démolir ayant pour objet l’extension, la démolition partielle et la modification d’aspect extérieur, emportant la création d’une surface de 39 m2, sur une parcelle sise 86 boulevard de Longchamp, ensemble de la décision du 27 mai 2025 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, d’autant que le démarrage des travaux est imminent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis litigieux :
le dossier déposé était incomplet au regard, premièrement, de la présence de végétation et d’éléments paysagers, en méconnaissances des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme, deuxièmement, de l’emprise au sol réelle du projet, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du même code, troisièmement, des modalités d’exécution des travaux aux abords d’un monument historique, en méconnaissance de l’article R. 431-14, quatrièmement, de l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, en méconnaissance de l’article R. 431-10, c),
l’article B.1.1.2 du règlement du PLUm applicable en zone UMc est méconnu, le projet litigieux, implanté en limite séparative, n’entrant dans aucune des exceptions à la règle de retrait qu’il prévoit.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, la commune de Nantes, représentée par sa maire en exercice et par Me Vic, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme D… épouse A… Seac’h la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le recours au fond est irrecevable au regard des exigences posées à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et que les moyens soulevés par Mme D… épouse A… Seac’h ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, M. et Mme B… et C… E…, représentés par Me Lefèvre, conclut au rejet de la requête à titre principal à raison de son irrecevabilité et demandent que soit mise à la charge de Mme D… épouse A… Seac’h la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le recours au fond est manifestement irrecevable en ce qu’il méconnaît les articles R. 600-1 et R. 600-1-2 du code de l’urbanisme et que les moyens soulevés par Mme D… épouse A… Seac’h ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la requête n° 2512675 enregistrée le 22 juillet 2025 par laquelle Mme D… épouse A… Seac’h demande l’annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Chaigneau, représentant Mme D… épouse A… Seac’h, en présence de l’intéressée,
- celles de Me Vic, représentant la commune de Nantes,
- et celles de Me Gallot, substituant Me Lefèvre, représentant M. et Mme E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme D… épouse A… Seac’h à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête au fond, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D… épouse A… Seac’h, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
S’il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… épouse A… Seac’h une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E… et non compris dans les dépens, il n’apparaît pas inéquitable, en revanche, de laisser à la charge de la commune de Nantes les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… épouse A… Seac’h est rejetée.
Article 2 :
Mme D… épouse A… Seac’h versera à M. et Mme E… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D… épouse A… Seac’h, à la commune de Nantes et à M. et Mme E….
Fait à Nantes, le 2 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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