Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 28 mars 2025, n° 2303373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 octobre 2023,
13 février, 23 mars et 22 avril 2024, Mme C B demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison des locaux dont elle est propriétaire dans un immeuble situé rue du Château d’Eau à Bourg-et-Comin (Aisne) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme B soutient qu’elle peut prétendre, tant sur le terrain de la loi que de la doctrine, au bénéfice des dispositions de l’article 1389 dans le cas de biens devenus vacants pour une raison indépendante de sa volonté.
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 18 janvier, 13 mars, 11 avril et 16 mai 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué en ce qu’il renvoyait aux précédentes écritures, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées dès lors que les conditions d’application de l’article 1389 ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme B tend à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison des locaux dont elle est propriétaire dans un ensemble à usage d’établissement d’accueil de personnes âgées.
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ». Il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation. Toutefois, lorsqu’un contribuable achète un immeuble dont l’exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l’exonération prévue par ces dispositions s’il résulte de l’instruction qu’il a acquis cet immeuble en vue l’exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales.
3. Il est constant que les locaux concernés n’étaient pas occupés par le propriétaire
lui-même à savoir Mme B mais exploités dans le cadre d’un bail commercial conclu avec la société « Les Boutons d’Or ». Les conditions d’application des dispositions dont le bénéfice est revendiqué n’étant pas réunies, la requérante n’est pas fondée en revendiquer le bénéfice dans une situation où, en tout état de cause, elle n’établit pas que cette vacance serait indépendante de sa volonté voire que l’immeuble concerné ne serait pas susceptible d’une quelconque utilisation.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
4. Si Mme B entend se prévaloir de la réponse du ministère de l’économie faite à une question de M. A et publiée au Journal Officiel du Sénat du 22 mai 2003 page 1682, cette réponse ne comporte toutefois pas une interprétation différente de la loi fiscale dont il a été précédemment fait application, alors, en tout état de cause, que l’imposition émise ne résulte pas d’un rehaussement et que les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peuvent, dès lors, être utilement revendiquées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée tant en ses conclusions en décharge qu’en bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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