Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2026, n° 2604716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans un délai d’un mois et sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de prendre une décision explicite sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son contrat d’apprentissage a dû être rompu faute de titre de séjour et qu’elle doit présenter un titre de séjour pour pouvoir reprendre sa scolarité en apprentissage en septembre 2026 ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée, qui méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 avril 2026 sous le numéro 2604715 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 19 décembre 2006, déclare être entrée mineure en France au cours du mois de septembre 2022, en compagnie de son frère cadet, afin de rejoindre son père, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Elle a déposé le 9 avril 2025 par présentation personnelle en préfecture de l’Isère une première demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien. Elle demande au juge des référés de suspendre la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Isère sur cette demande.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme A… B… se borne à faire valoir que son contrat d’apprentissage conclu à compter du 25 novembre 2024 a été rompu par son employeur au motif allégué de l’absence de présentation d’un titre de séjour et que le refus de titre de séjour ferait immédiatement obstacle à son projet de reprise d’une scolarité en apprentissage à la rentrée de septembre 2026. A supposer même que Mme A… B… ait effectivement répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 19 septembre 2025, aucune pièce versée au débat n’atteste toutefois du lien entre l’absence de titre de séjour et la rupture du contrat d’apprentissage de la requérante, alors que son bulletin de 2ème semestre de l’année scolaire 2024/2025 mentionne de nombreuses absences et indique que le semestre n’est pas évaluable, et que la confirmation d’enregistrement de la rupture du contrat d’apprentissage n’en précise ni le motif ni d’ailleurs la partie qui en est à l’origine. Aucune pièce ne justifie davantage d’un projet sérieux de contrat d’apprentissage à compter de la prochaine rentrée scolaire. La seule attestation du 15 septembre 2025 de son organisme de formation mentionnant que la requérante a l’obligation de présenter un titre de séjour valide pour poursuivre son cursus tendant à l’obtention d’un certificat d’aptitudes professionnelles en pâtisserie ne saurait, à lui seul, suffire à attester de la réalité d’un projet professionnel à la date de la présente ordonnance, et révèle au surplus le manque de diligence de la requérante, qui a attendu le 30 avril 2026 pour demander la suspension de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par la préfète sur sa demande, à la supposer complète. Dans ces conditions, la requérante n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Grenoble, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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