Non-lieu à statuer 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 sept. 2025, n° 2209869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Sidibe, doit être regardé comme demandant au tribunal
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté sa réclamation contentieuse ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison d’un logement situé à Villepreux et de toutes les majorations ;
3°) de lui accorder un sursis de paiement jusqu’en 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 à verser à Me Sidibe, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée doit être annulée pour erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 1389 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— la décision de rejet de la réclamation contentieuse n’est pas un acte détachable de la procédure d’imposition de nature à être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 septembre 2022 admettant M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti à une cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2021, à raison d’un bien situé à Villepreux pour un montant de 2 607 euros. Sa réclamation contentieuse présentée le 23 décembre 2021 a été rejetée par une décision du 13 janvier 2022, M. A, qui est représenté par un avocat, demande au tribunal l’annulation de cette décision et la décharge de cette imposition.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les décisions par lesquelles l’administration statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l’objet de recours contentieux qu’au titre de la procédure fixée par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales et se confondent avec les conclusions tendant à la réduction ou à la décharge des impositions contestées. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 13 janvier 2022, par laquelle le directeur départemental des finances des Yvelines a rejeté sa réclamation contentieuse sont, ainsi que le fait valoir l’administration, irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. () ».
4. Au soutien de sa demande de dégrèvement de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021, M. A déclare que la vacance de son bien résulte de la nécessité de travaux importants non réalisés à la suite de désordres de construction. Il résulte toutefois de l’instruction, que M. A ne produit, à l’appui de ce moyen, que deux documents établis par le service d’urbanisme de Villepreux le 12 janvier 2016 et le 13 juin 2018 et attestant « de la dégradation et de la vacance » de ce bien. Ces attestations, non circonstanciées, ne peuvent être regardées comme suffisantes pour établir que l’importance des travaux de réfection nécessaires sont de nature à faire obstacle à la location du logement. Au surplus, à supposer même que le requérant établisse que la vacance de son bien résulterait de la nécessité de travaux importants, la faiblesse de ses revenus, invoquée par M. A, ne peut pas être regardée comme une cause de vacance indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts, eu égard à son patrimoine immobilier. Il n’est en effet pas contesté qu’il est propriétaire de deux appartements.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que la vacance du bien à raison duquel il a été imposé est indépendante de sa volonté. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions en décharge de la cotisation de taxe foncière en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
6. Les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Dès lors que le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement de l’imposition contestée se trouvent donc privées d’objet.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseur le plus ancien
Signé
S. GhiandoniLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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