Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 juil. 2025, n° 2500982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juin et 9 juillet 2025, l’association syndicale libre du lotissement Gonneau Montbrun, MM. Yannick A, David Laoussing, Vincent Viau, Jean-Paul Ah-Kang, Christian Laoussing, Sylvère Baret, Mmes C B et Lydie Pantaleon, représentés par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° DP 974415 25 00224 du 8 avril 2025 par lequel le maire de Saint-Paul ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de changement de destination d’une villa d’habitation en micro-crèche ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul et de la société Les Ti Dinos la somme de 500 euros à verser à chaque requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’y a pas eu d’affichage sur le terrain d’assiette du projet de changement de destination de la villa, et le projet d’ouverture de la micro-crèche, qui est un établissement recevant du public, n’a pas fait l’objet d’une autorisation au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— la requête est recevable au regard du respect des formalités exigées par les articles R. 600-4 et R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— elle est également recevable en raison de l’intérêt et la qualité à agir des requérants : MM. A et Baret sont des voisins immédiats de l’immeuble faisant l’objet d’un changement de destination ; les propriétés de MM. Laoussing, Viau, Ah-Kang, et Mmes B et Pantaleon sont situées à proximité immédiate du projet ; celui-ci est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens au regard de l’augmentation très significative de la circulation quotidienne et concentrée aux heures de pointes, à des moments où la voie privée du lotissement est déjà fortement sollicitée par les résidents ; cette voie n’est par ailleurs pas adaptée en raison de ses dimensions et les besoins en stationnement seront considérablement accrus tant par les salariés de la structure que par les usagers, prestataires et autres intervenants ;
— l’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; si le changement de destination de la villa n’a pas été réalisée ni n’a produit d’effets, et si l’établissement n’a pas encore fait l’objet de l’autorisation requise au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, le gérant a annoncé l’ouverture imminente de la micro-crèche sur les réseaux sociaux, les contrats de travail du personnel embauché font état d’une entrée en fonction au 30 juin 2025, et cette ouverture est de nature à impacter de manière grave et immédiate la situation des requérants dès lors que la micro-crèche aura pour effet de perturber quotidiennement et de manière significative la circulation et le stationnement au sein du lotissement ; il existe en outre un réel risque d’atteinte à la sécurité et à la tranquillité publique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse au regard :
* de l’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de justification de l’existence d’une décision dûment publiée et transmise au contrôle de légalité conférant délégation au signataire ;
* de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en tant que le projet porte atteinte à la salubrité et la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques et de son implantation : la voirie privée desservant la parcelle n’est pas dimensionnée pour une affluence quotidienne de véhicules de parents venant déposer et récupérer leur enfant ; le projet ne dispose que d’une seule place de stationnement alors que les besoins en stationnement seront considérablement accrus ;
* de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.3 du règlement du PLU de la commune en raison du sous-dimensionnement des conditions de desserte du projet et de son caractère inadapté à l’activité de micro-crèche ;
* de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.2 U3c du règlement du PLU de la commune en raison des risques d’aggravation de nuisance pour le voisinage tenant au sous-dimensionnement de la voie et au risque de stationnement sauvage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la SAS Les Ti Dinos, représentée par Me Taile Manikom, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 500 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est manifestement irrecevable en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’association syndicale libre du lotissement Gonneau Montbrun : en l’absence d’assemblée générale constitutive et d’enregistrement à la préfecture, elle ne dispose pas de la personnalité juridique et encore moins de la capacité d’agir en justice, et en l’absence de délibération préalable du syndicat pour agir en justice ; son objet social purement fonctionnel et pratique ne comprend aucunement la défense d’intérêts relatifs aux règles d’urbanisme ou encore à la destination des constructions situées sur le périmètre du lotissement ;
— elle est également irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de MM. A, Laoussing, Viau, Ah-Kang, Laoussing, Baret et de Mmes B et Pantaleon, en l’absence de démonstration de l’impact du projet sur les biens des voisins immédiats, et en l’absence d’affectation des conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens ;
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie, en l’absence d’effets concrets, graves et immédiats sur la situation des requérants, et en l’absence d’atteinte irréversible ou difficilement réversible du projet d’ouverture d’une micro-crèche ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 9 et 10 juillet 2025, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Férignac, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’ASL et des autres requérants, dont aucun ne peut se prévaloir de la qualité de voisin immédiat au projet, en l’absence de preuve concrète ou d’argumentation détaillée à l’appui des difficultés de stationnement invoquées et alors que les prétendus désagréments de l’activité projetée sont inopérantes ; les travaux autorisés ne peuvent porter atteinte aux conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens compte tenu de la nature et de l’objet de l’autorisation ;
— les formalités exigées par l’article R. 600-1 du code l’urbanisme ont été méconnues ;
— à titre subsidiaire, la condition relative à l’urgence n’est pas remplie, en l’absence de tout commencement d’exécution matérielle sur le terrain et en l’absence d’autorisation d’ouverture relative aux établissements recevant du public (ERP) ;
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— les moyens tenant de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles 3.3 et 2.2 du règlement du PLU de la commune de Saint-Paul sont inopérants et, en toute hypothèse, mal fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le numéro 2500983 par laquelle l’association syndicale libre du lotissement Gonneau Montbrun, MM. A, Laoussing, Viau, Ah-Kang, Laoussing, Baret, Mmes B et Pantaleon demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme Blin, juge des référés,
— les observations de Me Perraud substituant Me Soler-Couteaux, représentant l’ASL du lotissement Gonneau Montbrun et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; ils reviennent sur la qualité et l’intérêt à agir des requérants et notamment de l’ASL qui a été créée en 1974, dont le président a qualité pour représenter l’association à l’instance en vertu de l’article 25 des statuts, et qui a qualité pour agir au regard de sa mission de gestionnaire des voies du lotissement, lesquelles voies sont sous-dimensionnées et seront affectées par l’augmentation de la circulation des véhicules liées à l’activité de micro-crèche ; ils reviennent ensuite sur la condition d’urgence qui est remplie au regard de l’ouverture imminente de la micro-crèche, et sur les moyens invoqués dans les écritures, et ajoutent que la chaine installée à proximité de la parcelle litigieuse est sur la propriété privée de M. A ;
— les observations de Me Sadassivam substituant Me Férignac, représentant la commune de Saint-Paul, qui maintient ses observations écrites, en reprenant la fin de non-recevoir sur le défaut de capacité pour agir de l’ASL en l’absence de délibération, en insistant sur la circonstance que la condition d’urgence n’est pas remplie, le régime de présomption étant inapplicable en l’absence de travaux et s’agissant en outre d’un régime de présomption simple, alors que le projet présente un intérêt public majeur dès lors que 80% des enfants en bas âge du quartier de Fleurimont sont dépourvus de mode de garde, et alors qu’en l’absence d’autorisation en qualité d’ERP l’ouverture de la micro-crèche n’est pas imminente ;
— et les observations de Me Taile Manikom, représentant la SAS Les Ti Dinos, qui maintient ses observations écrites, en insistant sur l’absence d’urgence dès lors qu’elle n’a pas reçu l’agrément pour exercer l’activité, ajoutant avoir cependant anticipé cette ouverture en procédant au recrutement de 4 salariés qui doivent bénéficier d’une formation préalable, et en revenant sur le caractère réversible des démarches déjà effectuées ; elle reprend ses observations sur le défaut de capacité et de qualité à agir de l’ASL qui n’existe pas en l’absence d’assemblée constitutive et d’enregistrement en préfecture, et dont l’intérêt à agir n’est pas démontré ; elle reprend enfin ses observations sur l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, en raison du caractère suffisant de la voirie et ajoutant que selon le constat du commissaire de justice, 5 véhicules peuvent se garer devant la micro-crèche et qu’une chaîne a été installée par les requérants, empêchant les véhicules d’aller au bout de l’impasse.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 11 juillet 2025 à 16 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, afin de permettre la production par les requérants d’un document notarié de nature à justifier la qualité et la capacité pour agir de l’ASL.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 11 juillet 2025 à 11 heures 43, a été présenté par les requérants, et communiqué.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Paul, a été enregistrée le 11 juillet 2025 à 14 heures 41, et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, présentée pour la SAS Les Ti Dinos, a été enregistrée le 11 juillet 2025 à 15 heures 55, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. L’association syndicale libre du lotissement Gonneau Montbrun, MM. A, Laoussing, Viau, Ah-Kang, Laoussing, Baret et Mmes B et Pantaleon demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le maire de Saint-Paul a accordé la déclaration préalable de changement de destination d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée CV 976 au sein du lotissement Gonneau Montbrun, en micro-crèche.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. / () ». Et aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / () »
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5.En l’espèce, alors même que le président de la SAS Les Ti Dinos a annoncé sur les réseaux sociaux l’ouverture de la micro-crèche à compter du mois de juin 2025 et procédé au recrutement de quatre salariés en contrats à durée indéterminée prenant effet le 30 juin 2025 en vue de l’exercice de leurs fonctions au sein de la structure située sur le site du lotissement Gonneau Montbrun, il résulte des éléments de l’instruction qu’aucune autorisation d’ouverture de cet établissement recevant du public n’a été délivrée à la SAS, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, et qu’aucun agrément pour l’exercice de cette activité de micro-crèche ne lui a davantage été délivré ainsi qu’il a été exposé au cours de l’audience publique. Il résulte au demeurant des termes de l’article 2 de l’arrêté litigieux que « la présente autorisation d’urbanisme ne vaut pas autorisation de travaux au titre de la réglementation Etablissement Recevant du Public qui relève du code de la construction et de l’habitation ». Ainsi, en l’absence de situation de fait irréversible résultant de la délivrance de l’arrêté portant accord du maire de Saint-Paul à la déclaration préalable de changement de destination de la maison d’habitation située sur la parcelle CV 976 au sein du lotissement Gonneau Montbrun en micro-crèche, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de l’association syndicale libre du lotissement Gonneau Montbrun, de MM. A, Laoussing, Viau, Ah-Kang, Laoussing, Baret et de Mmes B et Pantaleon doit être rejetée en toutes ses conclusions.
7.Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le paiement à la SAS Les Ti Dinos et à la commune de Saint-Paul, chacune, d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association syndicale libre du lotissement Gonneau Montbrun, de MM. A, Laoussing, Viau, Ah-Kang, Laoussing, Baret et de Mmes B et Pantaleon est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la commune de Saint-Paul et à la SAS Les Ti Dinos, chacune, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale libre du lotissement Gonneau Montbrun, MM. Yannick A, David Laoussing, Vincent Viau, Jean-Paul Ah-Kang, Christian Laoussing, Sylvère Baret, Mmes C B et Lydie Pantaleon, la commune de Saint-Paul et de la SAS Les Ti Dinos.
Fait à Saint-Denis, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Interdit ·
- Irrecevabilité ·
- République tunisienne ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Substitution ·
- Suspension ·
- Technique ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Application ·
- Charges ·
- Demande ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Site ·
- Parc ·
- Autorisation de défrichement ·
- Dérogation ·
- Incendie
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Document
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Absence ·
- Contestation sérieuse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Collectivités territoriales
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Montant ·
- Heures supplémentaires ·
- Liquidation ·
- Courrier ·
- Calcul ·
- Créance
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Connaissance ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Recours administratif ·
- Citoyen ·
- Nationalité française ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.