Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 9 févr. 2026, n° 2600209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2026 et le 3 février 2026 sous le n° 2600209, M. A… F…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
- elle est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle dès lors qu’il dispose d’un logement propre ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait l’article 6 paragraphe 5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions dont le préfet a fait usage spontanément, dès lors que celui-ci a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle dès lors qu’il dispose d’un logement propre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- en déterminant la durée de l’interdiction de retour sans tenir compte de l’ancienneté de sa présence en France, le préfet a méconnu l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en raison de sa durée excessive.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2026 et le 3 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F… n’est fondé.
II – Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n° 2600212, M. A… F…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- en prononçant la décision attaquée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Deux-Sèvres a commis une erreur d’appréciation ;
- les modalités de contrôle de la décision attaquée sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F… n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de M. Raveneau ;
- les observations de Me Antoine, substituant Me Lelong pour M. F…, qui persiste dans ses conclusions et reprend, à l’audience, les moyens soulevés dans les requêtes. Elle précise en outre, s’agissant du moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle soulevé dans l’instance n°2600209, que le préfet des Deux-Sèvres n’a pas pris en compte la circonstance que M. F… a formé une demande d’asile en 2018.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… F…, ressortissant algérien né à Constantine le 14 janvier 1985, est entré sur le territoire français au mois d’avril 2017 muni d’un visa touristique. Le 14 janvier 2026, il a été interpellé par les forces de l’ordre à la suite d’un contrôle routier durant lequel il n’a pu présenter aucun document d’identité ou document justifiant de son droit au séjour. Par une décision du 15 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la première requête, enregistrée sous le n° 2600209, M. F… demande au tribunal d’annuler cette décision. En outre, par une autre décision du 15 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres a décidé d’assigner M. F… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la seconde requête, enregistrée sous le n° 2600212, M. F… demande également au tribunal l’annulation de cette décision. Ces deux requêtes concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2600209 :
S’agissant de la décision attaquée, prise dans son ensemble :
Par un arrêté du 16 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, Mme B… C…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, a reçu délégation de signature du préfet des Deux-Sèvres à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, en particulier l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la situation personnelle de M. F…, notamment qu’il est célibataire et sans enfant, et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet des Deux-Sèvres a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Ces indications ont permis à l’intéressé de comprendre, en fait comme en droit, la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. F… soutient que la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits en ce qu’elle indique qu’il est hébergé chez un ami et ne dispose pas de logement propre. Pour démontrer qu’il dispose au contraire d’un logement personnel, il produit à l’instance un contrat de location d’un logement meublé, situé 1B avenue de Paris à Niort (Deux-Sèvres), signé le 5 avril 2025 le désignant comme locataire aux côtés d’un tiers, M. E… D…, ainsi qu’un premier échéancier d’électricité du 7 avril 2025. Cependant, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, qu’il était toujours locataire de ce logement à la date de la décision attaquée. De plus, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l’audition administrative de M. F… menée par les forces de l’ordre le 14 janvier 2026, que celui-ci a déclaré résider depuis environ un an et demi chez un ami à titre gratuit au 15, rue des Trois Coigneaux à Niort. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
En troisième lieu, M. F… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que la situation géopolitique franco-algérienne n’est pas envisagée, qu’il dispose d’un logement propre, et, ce qu’il ajoute à l’audience, que le préfet ne mentionne pas sa demande d’asile effectuée au cours de l’année 2018. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, M. F… ne justifie pas disposer d’un logement personnel. Par ailleurs, la circonstance que la situation géopolitique franco-algérienne n’ait pas été mentionnée par le préfet n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Enfin, le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, la circonstance que la décision attaquée n’indique pas qu’il a déposé une demande d’asile en 2018, laquelle a au demeurant été rejetée, ne permet pas de considérer que le préfet s’est abstenu, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. F….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5 : Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
D’une part, dans le cadre de la présente instance, M. F… a produit une copie de son passeport algérien valable du 6 août 2015 au 5 août 2025 faisant état d’une entrée en France le 20 avril 2017 et d’un visa de court séjour valable du 3 avril au 3 juillet 2017. Le préfet des Deux-Sèvres a, en conséquence, sollicité spontanément une substitution de base légale concernant l’obligation de quitter le territoire français, initialement fondée sur le 1° de l’article L.611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin de la faire reposer sur le 2° du même article.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, M. F… s’étant maintenu de manière irrégulière sur le territoire plus de trois mois après son entrée en France, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que la substitution de base légale opérée n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
D’autre part, M. F… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y réside sans discontinuer depuis le mois d’avril 2017, que c’est sur la base de conseils erronés qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour mais une demande d’asile et qu’il dispose d’un logement propre, travaille et a développé de nombreux liens sur le territoire national. Toutefois, il est constant que M. F… est célibataire, qu’il n’a pas d’enfant à charge et que les membres de sa famille, en particulier ses deux parents et ses frères, résident dans son pays d’origine où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. En outre, s’il est constant qu’il est entré en France le 20 avril 2017 et soutient y résider depuis, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une présence continue sur le territoire national depuis cette date. A supposer même que tel soit le cas, il est constant qu’il n’a jamais déposé de demande de titre de séjour et il ressort des pièces du dossier qu’il se maintient irrégulièrement en France depuis une ordonnance n° 19020227 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 juin 2019 rejetant son recours contre une décision du 28 février 2019 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par ailleurs, s’il produit à l’instance dix attestations de tiers, qui font état de ses qualités humaines et de sa volonté de se maintenir en France, ces attestations, en tout état de cause postérieures à la décision attaquée, sont peu circonstanciées et ne révèlent pas l’existence de liens personnels en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision attaquée. Enfin, M. F… ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière en France, ni de ressources financières stables et, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il n’établit pas disposer d’un logement personnel. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Deux-Sèvres aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a méconnu ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. F… ne se prévaut, dans sa requête, d’aucune considération humanitaire. Par ailleurs, s’il soutient qu’il justifie de circonstances exceptionnelles en raison de ses compétences professionnelles et de son insertion dans la société française, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le préfet des Deux-Sèvres, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
En premier lieu, M. F… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, les moyens tirés du défaut d’examen approfondi de la situation de M. F… et de l’inexactitude matérielle des faits doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
M. F… soutient qu’il dispose d’une résidence stable sur le territoire français, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il travaille dans la région niortaise, de sorte qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier, en particulier ressort du procès-verbal de l’audition administrative de M. F… menée par les forces de l’ordre le 14 janvier 2026, que celui-ci a déclaré, d’une part, résider à titre gratuit depuis environ un an et demi chez un ami et, d’autre part, ne pas vouloir se soumettre à une éventuelle mesure d’éloignement. Ainsi, pour les motifs prévus aux 4° et 8° précités de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres a pu légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
M. F… qui, comme il a été dit ci-dessus, n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée est entachée d’illégalité, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence d’une telle illégalité.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, à nouveau, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. F… n’est pas davantage fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pendant un an.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision attaquée, qui se fonde sur les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. F… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière justifiant de ne pas édicter une interdiction de retour. Elle indique en outre que M. F… est entré sur le territoire national en 2017 en ayant l’intention d’y rester, de sorte que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne préciserait pas la durée de sa présence en France. Par ailleurs, il mentionne la nature et l’ancienneté de ses liens en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 23, le préfet des Deux-Sèvres a tenu compte de l’ancienneté de la présence de M. F… sur le territoire national pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, M. F… ne justifie pas, ni n’allègue au demeurant, de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, il ne démontre pas avoir créé des liens personnels intenses et stables sur le territoire français, ni ne justifie d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Deux-Sèvres a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a obligé M. F… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2600212 :
En premier lieu et ainsi qu’il a été dit au point 4, par un arrêté du 16 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, Mme B… C…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, a reçu délégation de signature du préfet des Deux-Sèvres à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit, là aussi, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
La décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 731-1 et L.732-3, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle indique que M. F… a fait l’objet, le 15 janvier 2026, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que l’exécution effective de cette mesure d’éloignement, qui nécessite d’être organisée matériellement, demeure une perspective raisonnable. Cette motivation ayant permis à M. F… de comprendre le fondement, en droit et en fait, de la décision prise à son encontre, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Deux-Sèvres aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé, lequel n’était pas tenu de faire état des tensions diplomatiques entre les autorités françaises et algériennes. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, M. F… n’établissant pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire seraient illégales, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, n’est pas fondée et doit, en conséquence, elle aussi être écartée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Si les décisions d’assignation à résidence, qui ont pour objet de permettre la mise en exécution d’une mesure d’éloignement, ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’une part, le préfet des Deux-Sèvres a décidé d’assigner M. F… à résidence au motif que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai prise moins de trois ans auparavant et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ, en obtenant notamment des autorités algériennes un laissez-passer consulaire. M. F… soutient que les relations diplomatiques franco-algériennes font l’objet de fortes tensions et que les autorités algériennes ne délivrent actuellement pas de laissez-passer consulaires. Toutefois, et alors au demeurant que l’article de presse qu’il produit indique seulement que les autorités algériennes refusent « dans la plupart des cas » d’admettre sur son territoire les ressortissants algériens concernés, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l’éloignement du requérant ne constituait pas une perspective raisonnable à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Deux-Sèvres aurait fait une inexacte application de l’article L. 731-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, la décision attaquée prévoit, à son article 1er, que M. F… est assigné à résidence à Niort (Deux-Sèvres) à compter de sa notification, son lieu de résidence étant fixé chez un tiers au 15, rue des Trois Coigneaux, pendant une durée de quarante-cinq jours. L’article 2 de cette décision contraint l’intéressé à se présenter six fois par semaine dans les locaux du commissariat de Niort, à savoir du lundi au samedi entre 8 heures et 10 heures, y compris s’il s’agit de jours fériés ou chômés. Cette décision précise à son article 4 qu’il lui est fait interdiction de sortir du périmètre de la commune de Niort sans avoir au préalable obtenu une autorisation écrite préfectorale.
M. F… soutient que les modalités de contrôle de son assignation à résidence exposées au point précédent présentent un caractère excessivement contraignant dès lors qu’une présentation un jour sur deux aurait été suffisante, et sont, par suite, entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, l’intéressé ne fait état d’aucune contrainte personnelle ou professionnelle, ni d’aucun élément relatif à son état de santé, permettant de démontrer qu’il serait empêché de respecter ses obligations. Dans ces conditions, et alors que rien n’interdit au requérant de faire valoir auprès du préfet des Deux-Sèvres des éléments actualisés de sa situation afin que soit reconsidérés le principe ou les modalités de contrôle de son assignation à résidence, M. F… n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence dont il fait l’objet serait entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant dans la requête n° 2600209 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAU
Le greffier,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Montant ·
- Heures supplémentaires ·
- Liquidation ·
- Courrier ·
- Calcul ·
- Créance
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Connaissance ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Recours administratif ·
- Citoyen ·
- Nationalité française ·
- Langue
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Document
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Interdit ·
- Irrecevabilité ·
- République tunisienne ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Géographie ·
- Injonction ·
- Classes ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Changement de destination ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Juge des référés ·
- Habitation
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Absence ·
- Contestation sérieuse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Capacité ·
- Attribution
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Impôt
- Hébergement ·
- Logement ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.