Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2210468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2208353, par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale n’a pas renouvelé son contrat de travail en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) ainsi que la décision implicite née le 7 septembre 2022 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de la direction académique de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de forme en raison de l’absence d’entretien préalable ;
— elle a été prise en méconnaissance de la réglementation applicable dès lors que le motif tiré de l’intérêt du service n’est pas justifié et que le non-renouvellement de son contrat est fondé sur un motif discriminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
2 août 2024, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 2210468, par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 16 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) de constater que la direction académique des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a commis une faute ;
2°) de condamner le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 10 000 euros en raison des préjudices subis, augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande préalable ou de l’enregistrement de la requête au greffe de la juridiction ;
3°) de mettre à la charge du directeur académique de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de non-renouvellement de son contrat est entachée de vices de légalité interne et de légalité externe de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— ces illégalités sont à l’origine d’un préjudice financier qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de Mme B sont irrecevables car elle ne conteste pas la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire du 26 septembre 2022 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 août 2024, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— la circulaire du 20 octobre 2016 relative à la réforme du décret n° 86-83 du
17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2208353 et n° 2210468 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2208353 :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a été recrutée en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH), pour la période du
1er novembre 2018 au 31 août 2019, par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône, agissant sur délégation du recteur de l’académie d’Aix-Marseille. A l’issue de cette période, son contrat a été renouvelé pour trois ans avec échéance au 31 août 2022. Le 13 juin 2022, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale l’a informée que son contrat n’était pas renouvelé dans l’intérêt du service. Le 5 juillet 2022, Mme B a formulé, auprès du recteur de l’académie d’Aix-Marseille, un recours hiérarchique contre cette décision. Par la présente requête,
Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 juin 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence opposé par l’administration à la suite de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 : " Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; () / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas renouveler le contrat d’un agent doit être précédée d’un entretien notamment dans le cas où l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée déterminée de
Mme B arrivait à échéance le 31 août 2022 et qu’elle n’a pas été reçue à un entretien préalable. Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille fait valoir que, à la date de la décision attaquée, Mme B était absente pour vulnérabilité au Covid-19 sur la période du
8 mars 2021 au 6 juillet 2022 et qu’il lui était donc impossible de prévoir un entretien préalable au non-renouvellement de son contrat. Si cette circonstance est insuffisante à justifier l’absence d’entretien, dès lors que celui-ci aurait pu être conduit selon d’autres modalités, il ressort aussi des pièces du dossier que le refus de renouvellement était fondé sur la manière de servir de Mme B et, en particulier, sur une posture professionnelle inadaptée dont elle avait été informée à l’occasion de plusieurs entretiens au cours de l’année scolaire 2019/2020. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’entretien n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 45 sur la tenue préalable d’un entretien doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ». Aux termes de l’article 1-5 du décret du 17 janvier 1986, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les actes de gestion pris à l’égard d’un agent contractuel de droit public bénéficiant des garanties mentionnées à l’article L. 111-1 et aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique qui, en application de l’article L. 9 du même code, ne peuvent comporter aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, sont ceux relatifs au recrutement, à l’affectation, à la détermination ou la réévaluation de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l’évaluation, à la discipline, à la mobilité, à la portabilité du contrat, au reclassement, au licenciement et au non-renouvellement du contrat de cet agent ».
7. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. L’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de sa personne, ne pas renouveler le contrat d’un agent recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative de motiver une telle décision. Il appartient toutefois à l’administration, lorsque l’agent soutient que la décision de non-renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figuraient pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non-renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service. Il appartient au juge de contrôler si une telle décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et si elle n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
8. Mme B soutient que l’intérêt du service ne serait pas établi dès lors que le nombre d’AESH serait insuffisant au niveau de l’académie d’Aix-Marseille. Elle se prévaut à cet effet de différents articles de presse faisant état d’un manque de personnel pour accompagner les enfants en situation de handicap dans les établissements scolaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, indépendamment du besoin non contesté d’AESH au sein de l’académie, le recteur a justifié sa décision de non-renouvellement du contrat de
Mme B au regard, d’une part, de sa manière de servir et de sa « posture professionnelle inadaptée » et, d’autre part, du fait de ses manquements à ses obligations de service. Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille produit différentes attestations de parents se plaignant de l’attitude de Mme B qui provoquait un état de stress et d’angoisse chez leurs enfants en raison de « remarques désobligeantes », de « manque de bienveillance » ou de dénigrement. Par ailleurs, les rapports établis le 17 septembre 2019 et le 14 novembre 2019 par le principal de l’établissement dans lequel Mme B était affectée font état de l’absence irrégulière de la requérante les mercredis matin, qu’elle justifiait par le besoin de garder sa fille. Il ressort également du rapport d’entretien tenu avec Mme B, et établi le 8 novembre 2019 par la principale adjointe, que la requérante se serait « mise en colère » et aurait « quitté vivement le bureau » alors que la question de son temps de travail et de ses absences répétées allait être abordée. Mme B qui ne produit aucun élément de nature à contester sérieusement les reproches qui lui sont faits n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne serait pas justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement que la décision de licenciement est motivée par les manquements de Mme B à ses obligations professionnelles, et non en raison de son état de santé. Par suite, en se bornant à soutenir que le non-renouvellement de son contrat serait fondé sur un motif discriminatoire tiré de son état de santé et de ses absences, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le recteur aurait fait preuve de discrimination en méconnaissant les dispositions de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique et du décret n°86-83 précité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale n’a pas renouvelé son contrat de travail ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B.
Sur la requête n° 2210468 :
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a présenté au recteur de l’académie d’Aix-Marseille, par courrier du 26 septembre 2022 reçu le 10 octobre 2022, une demande d’indemnisation préalable en raison de la décision de non-renouvellement de son contrat, qu’elle estime illégale. En l’absence de réponse à cette réclamation préalable indemnitaire, Mme B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur :
14. La décision implicite née le 10 décembre 2022 par laquelle le rectorat a rejeté la demande d’indemnisation de Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande. Ainsi, la circonstance que la requête de Mme B ne serait pas assortie de conclusions à fin d’annulation de la décision liant le contentieux est sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation :
15. Mme B soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat est entachée de vices de légalité externe et de vices de légalité interne à l’origine de ses préjudices. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que la décision attaquée a été prise dans l’intérêt du service, n’est pas discriminatoire et n’est pas illégale. Par ailleurs, si Mme B soutient que la décision en litige constituerait une sanction déguisée, elle n’assortit son moyen d’aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de tout ce qui précède, qu’en l’absence de faute de l’administration, Mme B n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat et sa condamnation à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°s 2208353, 2210468
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