Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 mai 2025, n° 2503094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 9 mai 2025,
M. B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant transfert :
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Bachet, substituant Me Cazanave, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ghanéen né le 27 décembre 2003 à Aflao (Ghana), est entré sur le territoire français le 18 février 2025. Le 4 mars 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de la Haute-Garonne le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une demande d’asile auprès des autorités espagnoles le 2 janvier 2025. Le 24 mars 2025, les autorités espagnoles, saisies le 17 mars 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 ont fait connaître leur accord explicite. Par deux arrêtés du 24 avril 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. B aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu’il est susceptible d’entrer dans son champ d’application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre contre signature le 4 mars 2025, jour de l’enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Il en ressort également que ces brochures ont été remises à l’intéressé en langue française, qu’il a déclaré comprendre et lire, et étaient complètes. Dès lors, M. B qui a signé le résumé de l’entretien individuel, n’a pas fait état de difficultés de compréhension et a notamment été informé des différentes étapes de la procédure et de leur durée, a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de M. B a été mené en français, langue qu’il a déclaré comprendre, par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées au regard des mentions précises du compte-rendu. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que cet entretien n’aurait pas été conduit dans des conditions en garantissant la confidentialité. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que le compte-rendu d’entretien contienne les principales informations fournies par M. B au cours de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Si M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de son cousin maternel, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié, sur le territoire français et produit une attestation aux termes de laquelle ce dernier apporte du soutien à
M. B dans ses démarches depuis son entrée sur le territoire, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, s’il soutient que son état de santé justifie une prise en charge médicale dont il n’a pas bénéficié en Espagne, il ne produit aucun élément aux motifs pour lesquels les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de le prendre en charge à son retour en Espagne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son transfert vers l’Espagne serait de nature à emporter une dégradation irrémédiable de son état de santé. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de la
Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par
M. B tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté décidant son transfert aux autorités espagnoles.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 24 avril 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Cazanave, et au préfet de la Haute-Garonne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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