Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 juil. 2025, n° 2504841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B A et autres doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan ;
Ils soutiennent que malgré plusieurs demandes de plans, de tracés, d’explications, de précisions auprès de la DDTM, ils n’obtiennent aucunes informations fiables.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d’annulation de cette même décision.
3. Mme A et autres n’ont pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d’annulation de la décision qu’ils entendent contester, et qu’ils n’ont pas davantage produite, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui au demeurant n’est pas signée, est manifestement irrecevable.
4. Au surplus et en tout état de cause, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Au soutien de sa demande de suspension, Mme A et autres n’invoquent aucune circonstance particulière pour justifier l’existence d’une situation d’urgence qu’entraînerait une décision sur leur situation. Compte tenu de ce qui vient, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A et autres aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et autres.
Fait à Rennes, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Le Roux
République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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