Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2301773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme C B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 à hauteur de 2 072 euros, et au titre de l’année 2017 à hauteur de 2 354 euros, ainsi que le rétablissement de ses « déficits reportables » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dépenses de travaux déduites par la SCI 22 avenue Sainte Menehould au titre de ses exercices clos en 2009 et en 2010 correspondent seulement à des travaux d’amélioration, et non à des travaux de reconstruction ou d’agrandissement, et que c’est à tort que l’administration a considéré les justificatifs de ces travaux insuffisants ;
— la SCI 43 rue Jean Jacques Rousseau a seulement réalisé des travaux d’amélioration, et non des travaux de reconstruction ou d’agrandissement, et que c’est à tort que l’administration a considéré les justificatifs de ces travaux insuffisants ;
— la SCI 13 LT A a seulement réalisé des travaux d’amélioration en 2016, et non des travaux de reconstruction ou d’agrandissement ;
— un tiers du coût des travaux réalisés par cette société dans les parties communes de son immeuble en 2017 sont déductibles dès lors que ce montant se rattache aux travaux d’amélioration réalisés en 2016 ;
— c’est à tort que l’administration a considéré les justificatifs des travaux de la SCI 13 LT A insuffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant au rétablissement du déficit foncier au titre de l’année 2010 sont irrecevables dès lors que les rectifications de l’administration au titre de cette année n’ont remis en cause aucun déficit foncier reportable, ni déficit global reportable, mais seulement le déficit foncier net au titre de cette année sans cependant en tirer la conséquence d’une cotisation supplémentaire. Or la remise en cause d’un tel déficit non reportable ne peut pas faire l’objet d’une réclamation sur le fondement de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales.
Un mémoire produit par Mme B a été enregistré le 12 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI 22 avenue Sainte Menehould a fait l’objet d’une proposition de rectification en date du 28 mai 2018, portant sur des rehaussements de ses résultats fonciers au titre des années 2008 et 2009, et des exercices clos en 2010, 2011, 2012, 2015 et 2016, correspondant à des montants de travaux jugés par l’administration comme n’étant pas déductibles.
2. La SCI 43 rue Jean Jacques Rousseau a fait l’objet d’une proposition de rectification en date du 25 mai 2018, portant sur des rehaussements de ses résultats fonciers au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, correspondant à des montants de travaux jugés par l’administration comme n’étant pas déductibles.
3. La SCI 13 LT A a fait l’objet d’une proposition de rectification en date du 28 mai 2018, portant sur un rehaussement de son résultat foncier au titre de l’exercice clos en 2016, et d’une proposition de rectification en date du 30 août 2019, portant sur un rehaussement de son résultat foncier au titre de l’exercice clos en 2017, l’ensemble de ces rectifications correspondant à des montants de travaux jugés par l’administration comme n’étant pas déductibles.
4. Ces trois sociétés ont leur siège social au 9 rue du château à Villers-le-Château. Le capital social de chacune des deux premières sociétés est détenu à 50 % par Mme B. Elle détient par ailleurs un quart du capital social de la SCI 13 LT A. Mme B a fait l’objet d’une première proposition de rectification le 1er juin 2018. Dans ce cadre, suite aux rectifications notifiées à la SCI 22 avenue Sainte Menehould indiquées au point 1 et à celles notifiées à la SCI 43 rue Jean Jacques Rousseau indiquées au point 2, l’administration a, d’une part, remis en cause l’imputation à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 d’un déficit foncier reportable au 31 décembre 2014 qui était déclaré par Mme B à hauteur de 116 050 euros, pour ramener ce déficit reportable, à l’issue du recours hiérarchique, à un montant de 18 804 euros. Pour ce faire, l’administration a remis en cause les déficits fonciers reportables dans le chef de Mme B au titre de l’année 2009 et au titre de l’année 2014.
5. Par ailleurs, l’administration a rehaussé le bénéfice foncier de Mme B au titre de l’année 2015 à hauteur d’un montant fixé, à l’issue du recours hiérarchique, à 66 646 euros, entraînant ainsi l’annulation de son déficit foncier déclaré de 52 830 euros et résultant en lieu et place de ce dernier en un bénéfice de 13 816 euros. Le déficit foncier reportable au 31 décembre 2014 de 18 804 euros précité a été imputé sur ce bénéfice. L’administration a ainsi ramené son déficit foncier reportable au 31 décembre 2015 de 158 180 euros à 4 988 euros.
6. Enfin, l’administration a rehaussé le bénéfice foncier de Mme B au titre de l’année 2016 à hauteur de 65 106 euros, entraînant ainsi l’annulation de son déficit foncier déclaré de 47 196 euros et résultant en lieu et place de ce dernier en un bénéfice de 17 909 euros. Le déficit foncier reportable au 31 décembre 2015 de 4 988 euros précité a été imputé sur ce bénéfice. Il en a résulté un bénéfice foncier net au titre de l’année 2016 de 12 921 euros, et donc l’annulation du déficit foncier reportable au 31 décembre 2016 que Mme B avait déclaré pour un montant de 158 180 euros
7. Cette proposition de rectification portait également sur une cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 d’un montant de 2 072 euros qui a été mis en recouvrement le 30 septembre 2019.
8. Mme B a par ailleurs fait l’objet d’une seconde proposition de rectification le 30 août 2019 portant sur sa déclaration d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017. A l’issue de cette procédure de contrôle, le déficit foncier déclaré par Mme B au 31 décembre 2017 de 201 092 euros a été annulé, et des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux d’un montant total de 2 354 euros ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2021.
9. Mme B a présenté une réclamation le 29 décembre 2021, par laquelle elle a demandé à l’administration le dégrèvement total de ces cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux, ainsi que le rétablissement de ses déficits fonciers reportables. Cette réclamation a été rejetée par décision du 16 juin 2023. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux, ainsi que « l’abandon des rehaussements en matière de revenus fonciers » au titre des années 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016 et 2017 et la « conservation des déficits reportables ». Compte tenu de ce que les rectifications de l’administration ont porté à la fois sur ses déficits fonciers reportables et sur ses déficits globaux reportables, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de rétablir ces deux types de déficits reportables.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de rétablissement de déficit au titre de l’année 2010 :
10. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d’une période donnée, même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57, ou à compter d’un délai de 30 jours après la notification prévue à l’article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente, à compter de la notification de l’avis rendu par cette commission. () ».
11. Il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, qui a institué un droit de réclamation sans assigner à son exercice un terme spécifique, éclairé par les travaux préparatoires de l’article 86 de la loi du 30 décembre 2002 dont il est issu, que cette disposition a pour seul objet de permettre, pour leur sécurité juridique, aux entreprises dont les résultats ont été redressés par l’administration mais demeurent déficitaires, de contester ces redressements par des réclamations qui sont recevables dès la réception de la réponse de l’administration à leurs observations, ou, le cas échéant, à compter d’un délai de trente jours après la notification d’impositions d’office, ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, dès la notification de l’avis rendu par cette commission, sans avoir à attendre la mise en recouvrement des impositions supplémentaires susceptibles d’en résulter au titre d’exercices ultérieurs. Cette disposition ne déroge que dans cette mesure aux règles de recevabilité, et notamment de forclusion, des réclamations des contribuables, prévues par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales.
12. Lorsque l’administration procède au contrôle fiscal d’une entreprise au titre d’un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant du déficit reportable, issu d’exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l’exercice vérifié, alors même que ce déficit, qui n’a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice, est seulement susceptible d’affecter le résultat d’exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire. Le contribuable peut, dans une telle hypothèse, contester par voie de réclamation contentieuse, en application du deuxième alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, la réduction par l’administration du montant de son déficit reportable.
13. Mme B a déclaré des déficits fonciers reportables au titre des années 2008, 2009, 2014, 2015, 2016 et 2017, ainsi que des déficits globaux liés à la part de ses déficits fonciers imputables sur son revenu global au titre des années entre 2011 et 2016. En revanche, concernant l’année 2010, Mme B avait déclaré un déficit foncier de 10 596 euros. A l’issue du recours hiérarchique, l’administration a maintenu un rehaussement de ce résultat à hauteur d’un montant de 10 950 euros, se traduisant par un bénéfice foncier de 354 euros substitué au déficit foncier déclaré. Eu égard à ses conclusions reprises au point 9, Mme B, qui conteste d’ailleurs la remise en cause de certaines charges déduites au titre de l’année 2010 par la SCI 22 avenue Sainte Menehould, doit être regardée comme demandant le rétablissement d’un déficit au titre de l’année 2010. Toutefois, il résulte de l’instruction que le déficit foncier déclaré par Mme B au titre de cette année, qui n’excédait en particulier pas le montant de 10 700 euros de déficit foncier imputable sur le revenu global de l’année 2010, ne s’est traduit par aucun déficit foncier reportable au 31 décembre 2010. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que, après l’imputation de l’intégralité de ce déficit foncier sur le revenu global de l’année 2010, Mme B bénéficiait d’un déficit global reportable au titre de l’année 2010. Dans ces conditions, la rectification du déficit foncier au titre de l’année 2010 ne s’est traduite par aucune remise en cause d’un déficit reportable. Dès lors, Mme B ne fait valoir au titre de l’année 2010 l’existence d’aucun déficit au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales susceptible de faire l’objet d’une réclamation sur le fondement de cet article. Ses conclusions en tant qu’elles portent sur un rétablissement de déficit au titre de l’année 2010 sont donc irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires et de rétablissement des déficits fonciers reportables et des déficits globaux reportables :
En ce qui concerne le cadre légal applicable :
14. En vertu de l’article 28 du code général des impôts, le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. Aux termes de l’article 31 de ce code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () ".
15. Au sens des dispositions précitées du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Ne sont pas non plus déductibles, des travaux qui, bien que ne présentant pas les caractères précités, sont cependant indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement. Enfin, il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
En ce qui concerne la déductibilité des dépenses de travaux en l’espèce :
S’agissant des dépenses déduites par la SCI 22 avenue Sainte Menehould :
16. La SCI 22 avenue Sainte Menehould est propriétaire d’un immeuble situé 22 avenue Sainte Menehould à Châlons-en-Champagne. Elle a déduit des montants de travaux de ses résultats fonciers au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2016. A l’issue du recours hiérarchique, l’administration a retenu, d’une part, que les travaux de 2009 et 2010 ont eu la nature de travaux de reconstruction et d’agrandissement. D’autre part, elle a retenu que certaines dépenses n’étaient pas dûment justifiées au regard des éléments présentés par les contribuables. Il en a résulté des rehaussements à hauteur de 83 352 euros concernant l’exercice clos en 2009 et de 21 901 euros concernant l’exercice clos en 2010. Concernant les dépenses de travaux de 2016, l’administration a remis en cause la déduction à hauteur d’un montant de 2 727 euros, au motif qu’elles n’étaient pas déductibles du résultat foncier dès lors qu’elles se rapportaient à un appartement loué en meublé dont les revenus ne relèvent pas de la catégorie des revenus fonciers. Mme B étant associée à 50 % de cette société, la moitié de ces montants de dépenses déduites a été retenue pour remettre en cause ses déficits fonciers reportables. Ainsi, son déficit foncier reportable au titre de l’année 2009 a été ramené de 48 549 euros à 12 019 euros. La requérante conteste seulement la remise en cause de la déduction des dépenses de 2009 et 2010.
Quant à la nature des travaux :
17. L’administration a retenu que les travaux déduits par la SCI 22 avenue Sainte Menehould au titre de son exercice clos en 2009 ont consisté en des travaux d’agrandissement et de reconstruction.
18. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux auraient permis de rendre habitable une surface de l’immeuble qui ne l’était pas déjà auparavant. Si l’administration se prévaut à cet égard, premièrement, de ce qu’une pièce est décrite sur les plans avant travaux comme étant un cellier, puis comme une chambre après, aucun élément ne permet de considérer que cette pièce, qui est située au premier étage avec une fenêtre et desservie par deux chambres de part et d’autre, ne constituait pas déjà une surface habitable avant travaux. L’acte d’acquisition du bien ne fait d’ailleurs pas mention d’un cellier au premier étage, mais seulement d’un « appartement comportant une cuisine, trois pièces, salle de bains et entre deux ». Deuxièmement, l’administration retient que la surface déclarée sur la déclaration H2 souscrite par les précédents propriétaires du bien s’élève à 260 m², alors que les mesures de surfaces habitables réalisées après les travaux correspondent à 350 m² selon les déclarations d’un géomètres du 9 octobre 2012, ou 310 m² selon ce qui aurait été indiqué durant l’entretien de recours hiérarchique dans le cadre du contrôle fiscal de Mme B, ou encore 278,99 m² selon une attestation établie par la société Immodiag Consulting en août 2018. Toutefois, ces relevés ou déclarations de surfaces ne permettent pas en l’espèce d’en inférer l’existence de travaux réalisés en 2009 qui auraient eu pour effet d’accroître la surface habitable du bien. Enfin, l’administration remet en cause la valeur probante des plans après travaux produits dès lors qu’ils indiquent deux appartements créés au rez-de-chaussée, alors que les données cadastrales et les données relatives à la taxe d’habitation font état de trois appartements. Cependant, à supposer même une telle inexactitude de ces plans, elle n’est pas de nature à remettre en cause le caractère habitable de l’intégralité du rez-de-chaussée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que des travaux réalisés en 2009 dans l’immeuble aient eu pour effet d’agrandir la surface habitable de celui-ci.
19. D’autre part, pour retenir que ces travaux ont également consisté en des travaux de reconstruction, l’administration a retenu que, au regard des factures d’achats de matériaux, les travaux ont notamment consisté en une reconstruction des dalles, des cloisons, des plafonds, des planchers, de la toiture et la consolidation des murs extérieurs (ossature métallique), et remplacement ou installation des agencements de l’habitation (électricité, plomberie, cuisines, sanitaires, ). A cet égard, elle a déduit l’existence de travaux de reconstruction, de l’achat de matériaux tels que de nombreux sacs de ciment, madriers, treillis soudés, suspentes, rails, plaques BA13 avec laine de verre et ossature métallique, des solives et des chevrons, des films sous dalle, des tuiles, des agglos creux, un escalier, ainsi que l’achat de six fenêtres de toit. Cependant, selon la description des travaux par la requérante, qui est cohérente avec les matériaux précités et corroborée par les photographies qu’elle produit, ces travaux ont seulement porté sur une isolation thermique de l’ensemble des murs périphériques et du plafond du deuxième étage, sur l’isolation phonique des plafonds du rez-de-chaussée et du premier étage, sur la mise en place de nouvelles installations (cuisines, salles de douches, WC), sur la mise aux normes de l’électricité ainsi que de la VMC, sur la pose de fenêtres double vitrage, sur du ragréage de sols endommagés et de simples réparations concernant le toit. Contrairement à ce qu’a retenu l’administration, il ne résulte pas de l’instruction que des travaux réalisés dans cet immeuble aient constitué des travaux de reconstruction.
20. Enfin, l’administration a retenu que l’augmentation du nombre d’unités d’habitation caractériserait en l’espèce l’agrandissement de la surface habitable ou s’accompagnerait nécessairement de travaux de reconstruction. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux repris ci-avant, il ne résulte pas de l’instruction que, en l’espèce, nonobstant la redistribution des trois niveaux de l’immeuble en des unités de logement d’un nombre différent par rapport à la situation antérieure, les travaux réalisés en 2009 par la SCI 22 avenue Sainte Menehould relèveraient de travaux d’agrandissement ou de reconstruction.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a retenu que les dépenses déduites au titre de l’année 2009 dans l’immeuble correspondraient à des travaux de reconstruction ou d’agrandissement, ou à des travaux qui ne seraient pas dissociables de travaux de reconstruction ou d’agrandissement.
Quant à la justification des travaux :
22. La requérante soutient que les factures produites auprès de l’administration pour justifier des dépenses à déduire sont suffisantes. Elle produit à cet égard dix-huit factures.
23. Toutefois, la facture émise par l’enseigne Leroy Merlin du 12 février 2010 d’un montant de 276,51 euros ne comporte pas d’indication sur le lieu de chantier. Les factures émises par l’enseigne Brico Dépôt du 14 novembre 2009 n°331687 d’un montant de 705,33 euros, n°331539 d’un montant de 863,50 euros, n°346657 d’un montant de 87,48 euros, ainsi que la facture n°530047 émise par l’entreprise Réseau pro le 13 octobre 2009, ne comportent d’indication ni quant au lieu de chantier, ni quant à l’identité du client. La facture n° FS9086892 émise par l’entreprise Consuel le 13 octobre 2009 ne comporte pas d’indication permettant d’appréhender la nature de la dépense et la requérante n’apporte aucune précision utile à cet égard. La facture n°3 émise par l’entreprise SM Bat du 31 octobre 2009 ne comporte pas d’indication permettant d’identifier la SCI 22 avenue Sainte Menehould comme cliente. La facture émise par l’entreprise MS Carrelage pour un montant de 1 305,56 euros n’est ni datée, ni numérotée, ne comporte pas le nom du client, et mentionne pour tout lieu de chantier « avenue de Sainte Menehould ». Enfin, la requérante produit six autres factures qui sont datées de 2012, ainsi qu’une facture n°35 de l’entreprise CP Services du 5 mars 2010, qui ne permettent pas de justifier d’un droit à déduction de travaux concernant l’année 2009. En outre, si la requérante fait valoir que, à l’occasion d’une précédente demande de renseignements, l’administration n’aurait pas remis en cause la déduction de dépenses au titre des années 2011 et 2012 au regard de factures qui cependant comportaient également des annotations manuscrites, cette circonstance, à la supposer même établie, n’est pas de nature à établir le caractère suffisant des factures présentées dans le cadre de cette instance concernant l’année 2009. Enfin, les photographies produites par la requérante ne permettent pas de pallier les insuffisances des factures précitées pour justifier du caractère déductible des dépenses correspondantes.
24. En revanche, les factures émises par l’entreprise CP Services n°27 du 12 août 2009 d’un montant de 15 000 euros, et n° 26 du 25 août 2009 d’un montant de 1 250 euros, comportent une indication suffisante du lieu du chantier et de l’identité du client, à savoir la SCI 22 avenue Sainte Menehould. Si l’administration a opposé, dans sa décision, le fait qu’il s’agissait de factures d'« acompte sur travaux appartement », cette mention n’est pas de nature à compromettre le caractère suffisant de ces factures pour justifier de la déductibilité des dépenses correspondantes au titre de l’année 2009. La facture émise par ERDF le 14 septembre 2009 d’un montant de 1 286,03 euros, comporte également une indication suffisante du lieu du chantier et de l’identité du client, sans que la circonstance opposée par l’administration dans sa décision de rejet tirée de ce qu’elle a été adressée à l’adresse du siège social de la SCI 22 avenue Sainte Menehould ne remette en cause ce caractère suffisant de cette facture.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante justifie seulement de ce que c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre en déduction les montants des factures émises par l’entreprise CP Services, n°26 et n°27, ainsi que la facture émise par ERDF, soit un montant total de dépenses de 17 536 euros au titre de l’année 2009. Mme B étant associée à 50 % de la société ayant déduit ces montants de travaux, elle est fondée à demander la prise en compte de 50 % de ces montants dans la détermination de sa quote-part du résultat foncier de cette société, soit un montant de 8 768 euros.
26. Mme B avait déclaré un déficit foncier reportable de 48 549 euros au titre de l’année 2009. Au terme du contrôle fiscal, l’administration a ramené le montant de ce déficit foncier à 12 019 euros, soit, après l’imputation d’un montant de 10 700 euros sur le revenu global, un reliquat de 1 319 euros correspondant à un déficit foncier reportable durant dix ans. Mme B est fondée à demander que ce déficit foncier soit augmenté de 8 768 euros. Il en résulte un déficit foncier reportable au titre de l’année 2009 de 10 087 euros au lieu de 1 319 euros.
S’agissant des dépenses déduites par la SCI 43 rue Jean Jacques Rousseau :
27. La SCI 43 rue Jean Jacques Rousseau est propriétaire d’un immeuble situé au 43 rue Jean Jacques Rousseau à Châlons-en-Champagne. Pour remettre en cause la déduction des dépenses de travaux déduits du résultat de la SCI 43 Jean Jacques Rousseau au titre de ses exercices clos en 2014, 2015 et 2016, et en tirer les conséquences à l’impôt sur le revenu et en matière de prélèvements sociaux dans le chef de Mme B, l’administration a retenu, d’une part, que ces dépenses relèvent de travaux de reconstruction et d’agrandissement. D’autre part, elle a retenu que certaines dépenses n’étaient pas dûment justifiées au regard des éléments présentés par les contribuables.
Quant à la nature des travaux :
28. Il résulte de l’instruction que l’acte d’acquisition du bien en date du 23 septembre 2013 décrivait, d’une part, le deuxième étage du bien principal situé au 43 rue Jean Jacques Rousseau à Châlons-en-Champagne comme constitué d’un grenier, de deux pièces et d’un débarras, et, d’autre part, la maisonnette en fond de cour comme étant « non aménagée au rez-de-chaussée et grenier au-dessus ». L’administration a retenu que ces parties du bien de la SCI 43 Jean Jacques Rousseau ont fait l’objet de travaux d’agrandissement ou de reconstruction.
29. Concernant, d’une part, le deuxième étage du bien principal, il ressort des plans qu’il était, avant travaux, divisé en plusieurs pièces, chacune disposant d’une ou de deux fenêtres. La requérante a porté sur ces plans la désignation des pièces à vivre existantes avant travaux. Elle a produit des photographies représentant certaines de ces pièces dans leur ensemble avant travaux, qui tendent à établir qu’elles étaient habitables et affectées à un usage d’habitation. Si l’administration se prévaut de ce que cet étage a été par le passé affecté à des bureaux, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu en particulier des mentions dans l’acte d’acquisition et des photographies précitées, qu’au moment d’engager ces travaux cet étage était encore à usage de bureaux. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que les travaux réalisés à cet étage n’ont pas eu pour effet de rendre habitable la surface correspondante à cet étage.
30. Par ailleurs, l’administration a retenu que ces travaux ont porté sur une réfection complète des sols, planchers et plafonds, la création de faux plafonds et la modification des cloisons entraînant une redistribution des appartements. La requérante précise, cependant, que les travaux ont porté sur le changement des revêtements des murs et sols, le changement des huisseries, l’isolation de l’ensemble des murs périphériques et plafonds, le déplacement de certaines cloisons, la mise en place de nouvelles installations (cuisines, salles de douches), la mise aux normes de l’électricité et des raccords de chauffage en raison du déplacement des radiateurs des murs. Au regard de la nature de ces travaux, il ne résulte pas de l’instruction que ceux ainsi réalisés dans ce bien principal, et en particulier à son deuxième étage, aient porté sur la création de nouveaux locaux d’habitation, ou aient eu pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ou encore qu’ils aient consisté en des travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivaudraient à des travaux de reconstruction.
31. En revanche, concernant, d’autre part, la maisonnette en fond de cour, la requérante déclare, après travaux, une surface habitable au titre de celle-ci de 59,78 m² correspondant à ses deux niveaux. Pour établir son caractère habitable avant travaux, la requérante produit, premièrement, la photographie d’un évier et celle d’un miroir. Toutefois, ces éléments, à les supposer même situés dans la maisonnette en cause avant la réalisation de travaux, ne permettent pas d’établir le caractère habitable de celle-ci. Deuxièmement, la requérante se prévaut des plans issus du schéma de repérage annexé au constat de repérage d’amiante. Or, le premier étage de la maisonnette y est indiqué comme étant une « dépendance » et ces plans ne comportent aucune mention concernant le rez-de-chaussée permettant d’en déduire son caractère habitable. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, cette maisonnette était habitable avant les travaux réalisés par la SCI 43 Jean Jacques Rousseau. Par suite, les travaux réalisés dans cette maisonnette sont à regarder comme des travaux d’agrandissement.
32. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que les travaux réalisés dans le bien principal étaient déductibles des revenus fonciers. En revanche, les dépenses correspondant à des travaux réalisés dans la maisonnette, ou indissociables de ceux-ci, ne sont quant à elles pas déductibles.
Quant à la justification des travaux :
33. La requérante soutient que les factures produites auprès de l’administration pour justifier des dépenses à déduire sont suffisantes. Elle produit à cet égard neuf factures, dont une datée de 2014, une de 2015, six de 2016 et la neuvième n’est pas datée.
34. Toutefois, d’une part, la facture émise par l’entreprise CGED n°160720555 du 30 septembre 2016 ne fait pas apparaître le lieu du chantier, ni les factures n°629832 du 20 janvier 2016 et n°630363 de l’enseigne Brico Dépôt, cette dernière facture n’étant en outre pas datée. A cet égard, la circonstance que la SCI 43 rue Jean Jacques Rousseau ne déclare posséder qu’un seul bien à une seule adresse au moment de ces travaux ne suffit pas pour établir que les achats précités ont été utilisés pour réaliser des travaux dans ce bien. D’autre part, les factures n°142052952 de l’entreprise Sanelec du 30 avril 2014, n°912873 de l’enseigne Bigmat, n°92 de l’entreprise Geot Bat ne comportent pas l’indication du client, sinon par l’ajout d’une mention manuscrite qui ne revêt pas un caractère suffisamment probant concernant l’identité du client. Enfin, la facture émise par l’entreprise Baty Creation n°42 du 10 avril 2015 qui se borne à mentionner « meuble SDD et cuisine RDC etc » et celle n° 13 du 25 mars 2016 qui se borne à mentionner « PER, PVC au 1er étage à droite, CLIM etc » ne sont pas suffisamment précises pour permettre d’exclure que les travaux concernés correspondent aux travaux d’agrandissement tels qu’indiqués au point 31 concernant la maisonnette ou des travaux indissociables de ceux-ci.
35. En revanche, la facture émise par l’entreprise Baty Creation n°18 du 6 juin 2016 d’un montant de 1 600 euros est suffisamment précise pour retenir que les prestations n’ont porté que sur le premier et le deuxième étages du bien principal, dont il a été indiqué ci-avant qu’il n’a pas été l’objet de travaux de reconstruction ou d’agrandissement. Par ailleurs, cette facture désigne dans sa version originale la SCI 43 Jean Jacques Rousseau comme client et l’adresse de son bien comme lieu de chantier.
36. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à se prévaloir de ce que la déduction d’un montant de charge de 1 600 euros a été à tort remise en cause par l’administration au titre de l’exercice social de la SCI 43 Jean Jacques Rousseau clos en 2016. Mme B étant associée à 50 % de cette société, elle est fondée à demander la prise en compte de 50 % de ce montant de 1 600 euros dans son revenu foncier au titre de l’année 2016, soit 800 euros.
S’agissant des dépenses déduites par la SCI 13 LT A :
37. La SCI 13 LT A est propriétaire d’un immeuble situé au 13 rue du lieutenant A à Châlons-en-Champagne. Pour remettre en cause la déduction des travaux déduits du résultat de la SCI 13 LT A au titre de ses exercices clos en 2016 et en 2017, et en tirer les conséquences à l’impôt sur le revenu et en matière de prélèvements sociaux dans le chef de Mme B, l’administration a retenu, d’une part, que ces travaux ont la nature de travaux de reconstruction et d’agrandissement. D’autre part, elle a retenu que certaines dépenses n’étaient pas dûment justifiées au regard des éléments présentés par les contribuables.
Quant aux travaux déduits au titre de l’exercice clos en 2016 :
38. La requérante soutient que les factures produites auprès de l’administration pour justifier des dépenses à déduire sont suffisantes. Elle produit à cet égard huit factures datant de 2016. Toutefois, la facture émise par l’enseigne Point P le 28 novembre 2016 fait apparaître un point de livraison différent de l’adresse du bien de la SCI 43 LT A. Sur les factures n°113 et 114 de l’enseigne Geo Bat, l’identité du client n’est pas indiquée sur la première et, est seulement libellée « SCI » dans la seconde, et si la mention « SCI 43 LT A » y a été ajoutée manuscritement celle-ci ne permet pas à elle seule d’établir de manière probante l’exactitude d’une telle identité du client pour ces factures. Enfin, si les cinq factures émises par l’enseigne Brico Dépôt sont au nom de la SCI 43 LT A, elles ne comportent cependant aucune indication concernant le lieu du chantier. A cet égard, la circonstance que cette société ne déclare posséder qu’un seul bien à une seule adresse au moment de ces travaux ne suffit pas pour établir que les achats précités ont été utilisés pour réaliser des travaux dans ce bien. Si la requérante produit, en outre, pour illustrer les travaux en cours, une photographie d’isolants tenus par des rails et celle de plaques de plâtres montées et des gaines de fils électriques sortant d’une saillie, et par ailleurs des photographies des pièces du second étage de l’immeuble après travaux, ces éléments ne suffisent pas en l’espèce pour justifier de la déductibilité des dépenses correspondants aux huit factures précédemment indiquées. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les justificatifs qu’elle produit permettent de justifier des montants de dépenses de travaux que la SCI 13 LT A a déduits au titre de son exercice clos en 2016. Dès lors, et en admettant même que la SCI 13 LT A aurait exposé en 2016 des dépenses de travaux qui, contrairement à ce qu’a retenu l’administration, correspondraient à des travaux d’amélioration ouvrant droit à déduction, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de ce que ce serait à tort que l’administration a retenu que ces éléments étaient insuffisants pour justifier de la déduction de telles dépenses.
Quant aux travaux réalisés en 2017 :
39. Il est constant que les dépenses de travaux déduites au titre de l’exercice clos en 2017 ont concerné le premier étage du même bien situé 13 rue du Lieutenant A à Châlons-en-Champagne, et que cet étage était précédemment à usage de bureaux avant que les travaux ainsi réalisés aient pour effet de le convertir en quatre appartements. La requérante ne conteste pas que ces travaux participent d’une reconstruction ou d’un agrandissement au sens de l’article 31 du code général des impôts. En revanche, elle fait valoir qu’un tiers du montant des travaux concernant les parties communes de l’immeuble devrait être admis en déduction, en tant qu’une telle proportion de ces travaux se rattacheraient aux travaux réalisés au second étage et indiqués précédemment.
40. Toutefois, la requérante se borne à cet égard à déclarer que ce montant de travaux dans les parties communes s’élèverait à 27 315 euros sans apporter le moindre élément permettant de vérifier un tel chiffrage, ni la nature précise des travaux qui seraient concernés. Dans ces conditions, à supposer même l’existence de dépenses de travaux exposées en 2017 qui correspondraient à des travaux d’amélioration susceptibles d’ouvrir droit à déduction, la requérante n’est cependant pas fondée à se prévaloir de ce que le montant de dépenses qu’elle allègue serait déductible du résultat foncier de la SCI 13 LT A.
En ce qui concerne les conséquences en l’espèce de la déductibilité des travaux :
41. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à soutenir que l’administration aurait dû tenir compte, d’une part, d’un déficit foncier reportable au titre de l’année 2009 de 10 087 euros au lieu de 1 319 euros. Il en résulte que le déficit foncier reportable retenu par l’administration au 31 décembre 2014, qui intègre le déficit foncier reportable de 2009, doit être porté à 27 572 euros au lieu de 18 804 euros. Le revenu foncier brut de Mme B au titre de 2015 s’élève à 13 816 euros. Après déduction du déficit foncier reportable au 31 décembre 2014 de 27 572 euros, le déficit foncier reportable au 31 décembre 2015 s’élève donc à 13 756 euros au lieu de 4 988 euros retenu par l’administration.
42. Au titre de l’année 2016, l’administration fiscale a retenu que le revenu foncier brut de Mme B s’élevait à 17 909 euros. Il résulte de ce qui a été retenu au point 36 que Mme B est fondée à demander la déduction d’un montant de 800 euros de ce revenu, soit un revenu foncier ramené à 17 109 euros. De ce dernier montant, doit être également déduit le montant de déficit foncier reportable au 31 décembre 2015 indiqué ci-avant, soit 13 756 euros. Il en résulte un revenu foncier net au titre de l’année 2016 ramené à 3 353 euros, au lieu de 12 921 euros.
43. Compte tenu de la rectification de ces déficits fonciers reportables, Mme B est fondée à demander une réduction de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 à hauteur de la réduction ci-avant de la base imposable de ces prélèvements sociaux.
44. En revanche elle n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017. Elle n’est pas, non plus, fondée à demander le rétablissement d’autres déficits fonciers reportables que ceux au titre des années 2009, 2014 et 2015 dans les conditions indiquées aux points 41 et 42.
45. Enfin, il appartiendra à l’administration de rétablir les montants de déficits globaux reportables tels qu’issus de ses rectifications, dans la mesure de ce qu’impliquerait à cet égard, le cas échéant, l’admission en déduction des montants de dépenses de 8 768 euros au titre de l’année 2009 et de 800 euros au titre de l’année 2016, indiqués respectivement aux points 25 et 36.
Sur les frais liés au litige :
46. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Le déficit foncier de Mme B au titre de l’année 2009 est fixé à 20 787 euros, soit un déficit foncier reportable au titre de cette même année fixé à 10 087 euros.
Article 2 : Le déficit foncier reportable de Mme B au 31 décembre 2014 est fixé à 27 572 euros.
Article 3 : Le déficit foncier reportable de Mme B au 31 décembre 2015 est fixé à 13 756 euros.
Article 4 : Le revenu foncier net imposable de Mme B au titre de l’année 2016 est fixé à 3 353 euros.
Article 5 : Mme B est déchargée de la fraction de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux mise à sa charge au titre de l’année 2016 à raison de la réduction de la base imposable de ces prélèvements sociaux définie à l’article 4.
Article 6 : Les déficits globaux reportables de Mme B seront rétablis dans la mesure de ce qu’impliquent, le cas échéant, d’une part, l’article 1er ci-avant et, d’autre part, l’admission d’un montant supplémentaire de 800 euros de dépense déductible du revenu foncier net au titre de l’année 2016.
Article 7 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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