Non-lieu à statuer 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2025, n° 2507313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507313 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Rioual, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la commune de la Plaine-sur-mer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de son conseil, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par courriel du 13 mai 2025 adressé au conseil de M. B, il a sollicité du requérant l’envoi d’une photographie et d’un justificatif de domicile en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Par une décision du 1er avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que, par courriel du 13 mai 2025 adressé au conseil de M. B, il a sollicité du requérant l’envoi d’une photographie et d’un justificatif de domicile en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions présentées par M. B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi que par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, l’avocate de M. B peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rioual d’une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rioual, avocate de M. B, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle/celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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