Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mars 2025, n° 2402337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 et régularisée le 5 juillet suivant, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 655,08 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 002) au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 ;
2°) de mettre en place un échéancier de paiement lui permettant d’échelonner le remboursement de sa dette ou de procéder au remboursement de sa dette au moyen de retenues sur ses prestations sociales.
Elle soutient que :
— elle a déclaré de bonne foi ses ressources trimestrielles ;
— sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse doit être regardée comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle soutient que :
— la requête est devenue sans objet dès lors que la créance litigieuse est soldée ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A un indu de prime d’activité d’un montant de 605,88 euros (IM3 002) au titre de la période 1er juillet 2022 au 31 mars 2023. Par un courrier du 23 avril 2024, Mme A a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 28 mai 2024, dont Mme A sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 605,88 euros contractée au titre de la prime d’activité.
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de la copie d’écran du tableau présentant l’état des remboursements de créance de Mme A intégrée dans le mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, dont les éléments ne sont pas contestés par la requérante, que postérieurement à l’introduction de la requête, la dette de prime d’activité d’un montant de 655,08 euros mise à la charge de Mme A a été entièrement soldée à la suite des retenues mensuelles opérées jusqu’au 10 janvier 2025 sur les prestations sociales de la requérante par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Par suite, la requête de Mme A tendant à la remise gracieuse de l’indu de prime d’activité mis à sa charge et à la mise en place d’un échéancier de remboursement est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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