Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 juil. 2025, n° 2307218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF) le 26 octobre 2023, notifiée le 6 novembre 2023, pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité de 703,83 euros pour la période de septembre 2021 à février 2022 suite au changement de situation de son enfant et d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) de 624,85 euros pour la période d’avril 2022 à septembre 2022 pour changement de situation professionnelle.
Elle soutient que :
— elle a perçu 390,81 euros de prime d’activité entre septembre 2021 et mars 2022 ; le montant de l’indu de prime d’activité est donc erroné ;
— 221 euros ont été retenus ce qui ramène le solde de sa dette d’APL à 403,85 euros pour la période d’avril à septembre 2022 ; sa situation professionnelle n’a pas changé pendant cette période ; elle est inscrite à Pôle emploi depuis le 16 octobre 2020 ; elle a été en maladie un mois en mai 2022 et une semaine en juillet 2022 ; sa situation est sans cesse modifiée sans intervention de sa part.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 107,68 euros ainsi que la somme de 42,91 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
La CAF soutient que :
— l’indu de prime d’activité est dû à la circonstance que les enfants de Mme A, qui étaient rattachés au foyer pour la détermination de ses droits à la prime d’activité, ont eux-mêmes formés des demandes de prime d’activité au mois d’août 2020 ; ils ont donc été sortis du foyer ;
— l’indu d’allocation de logement est la conséquence d’une mesure de la suppression d’une mesure de neutralisation des ressources de l’intéressée, remplacée par un abattement, à la suite d’une mauvaise déclaration de sa situation ;
— la contestation du bien-fondé des indus est irrecevable dès lors que les décisions prises sur les demandes de Mme A des 15 juillet 2022 et 27 octobre 2022, dont il a été accusé réception les 25 juillet 2022 et 14 novembre 2022, ont été rejetées par des décisions implicites devenues définitives ;
— les indus sont fondés en droit et en fait.
Par un courrier du 17 juin 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la CAF de Tarn-et-Garonne tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 107,68 euros ainsi que la somme de 42,91 euros au titre des frais de signification de la contrainte, par application de la jurisprudence Préfet de l’Eure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». En vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, l’article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre des aides personnelles au logement.
Sur l’indu de prime d’activité de 703,83 euros pour la période de septembre 2021 à février 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : » Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande « . Aux termes de l’article R. 843-1 du même code : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ".
4. Il résulte de l’instruction que Mme A était connue comme salariée depuis mars 2021. A la suite d’un contrôle de situation, il est apparu que les deux enfants de Mme A avaient formé une demande du bénéfice de la prime d’activité en leur nom propre en août 2020 et qu’ils ont perçu la prime sollicitée. Les droits de Mme A ont donc été recalculés générant l’indu en litige, qui est ainsi fondé dans son principe. Si l’intéressée fait valoir que l’attestation de paiement établie par la CAF de Tarn-et-Garonne le 23 mai 2023 révèle qu’elle n’a perçu la prime d’activité qu’à hauteur de 130,27 euros mensuel qu’au cours des mois de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 et que l’indu est supérieur à la prime d’activité perçue pendant la période en litige, il résulte de l’instruction que, pour les mois de septembre à novembre 2021, les versements de prime d’activité ont été retenus en remboursement d’indus d’aide au logement IN5005 et IN5006 notifiés les 15 avril 2021 et 22 mai 2021, et qu’ainsi, les droits à la prime d’activité valorisés sur la période en litige s’élèvent bien à 703,83 euros. L’indu en litige est donc également fondé dans son montant. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de Mme A relatives à l’indu précité doivent être rejetées.
Sur l’indu d’aide au logement :
5. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () « Aux termes de l’article R. 822-14 du même code : » Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 du même code, les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. / Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. / Le nombre minimal d’heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. / La rémunération dont bénéficient les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation. / Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. « Aux termes de l’article R. 822-15 du même code : » Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ; 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l’article L. 5422-3 du même code ; 3° Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission à l’allocation de solidarité spécifique. Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. "
6. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a plus déclaré de ressources à compter de février 2022. Mme A a indiqué être au chômage depuis le 1er février 2022 sans préciser si elle était indemnisée. La CAF a donc appliqué la mesure de neutralisation prévue par les dispositions de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation. A la suite d’un échange d’information avec Pôle emploi, il est apparu que Mme A était en période de carence entre le 24 février 2022 et le 2 mars 2022 et qu’elle a ensuite été indemnisée. La CAF a donc supprimé la mesure de neutralisation précitée et appliqué l’abattement prévu par les dispositions précitées de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation. L’indu en litige est donc fondé dans son principe et dans son montant et les conclusions de Mme A relatives à cet indu doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de Tarn-et-Garonne :
7. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, l’organisme payeur n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu’il a indûment perçues, dès lors qu’il dispose, comme il en a usé en l’espèce, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, il n’appartient pas au tribunal de valider la contrainte et de condamner les débiteurs de l’administration au versement des sommes litigieuses. Par conséquent et en tout état de cause, les conclusions reconventionnelles de la CAF de Tarn-et-Garonne sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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