Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2418056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2024 et 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Monconduit demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et la décision par laquelle il lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision de clôture de son dossier du 24 juillet 2024 doit être assimilée à une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dès lors que son dossier était complet ;
— cette décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 février 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2024 et 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, d’annuler la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il justifie de garanties de représentation suffisantes et dispose de ressources suffisantes ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure ;
— et les observations de Me Sun Troya substituant Me Monconduit et représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 22 septembre 2001, est entré en France dans le courant de l’année 2022, muni de son passeport revêtu d’un visa valant titre de séjour étudiant et valable du 17 août 2022 au 16 août 2023. Le 16 juin 2023, le requérant a sollicité, via l’ANEF, le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable du 18 août au 17 novembre 2023. Toutefois, par un message reçu sur son compte personnel sur la plateforme ANEF, M. A a été informé que sa demande a été clôturée selon ses écritures, le 24 juillet 2024, au motif qu’elle n’était pas complète. Estimant que la clôture de sa demande équivaut à un rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. A en demande au tribunal l’annulation. Par ailleurs, le 16 novembre 2024, le requérant a été interpellé et placé en garde à vue à l’occasion de laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande au tribunal, par les requêtes nos 241856 et 2418057 l’annulation de la décision du 24 juillet 2024 et de l’arrêté du 16 novembre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes numéros nos 2418056 et 2418057 présentées par M. A concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la naissance d’une décision implicite de rejet :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1, « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1, « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ». L’arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus prévoit qu’à compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires délivrées en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’effectuent au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d’un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour ou d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande ne peut faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre, fondée sur un dossier complet, à l’expiration du délai de quatre mois.
5. En l’espèce, la demande de renouvellement de la carte de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de M. A devait, en application des dispositions précitées, être effectuée sur le site de l’ANEF, ce qu’a fait le requérant. Il s’est vu remettre l’attestation de prolongation d’instruction prévue par les dispositions de l’article R. 431-15-1 du même code, le préfet a dès lors ainsi estimé que le dossier présenté par le requérant était complet. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 16 octobre 2023 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de M. A. En sollicitant l’annulation de « la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et la décision par laquelle il lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour », M. A doit être regardé comme sollicitant en réalité l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
6. Ainsi que le fait valoir le requérant, le préfet ayant refusé, par le biais d’une décision implicite, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée en qualité d’étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans procéder à un examen particulier de sa situation, il est fondé à soutenir que cette décision est, dès lors, entachée d’une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Et, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
8. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant avait été rejetée. Or, ainsi qu’il l’a été dit précédemment, cette décision est entachée d’illégalité et ne pouvait, dès lors, ainsi que le fait valoir le requérant, fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au surplus, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’octroyer à M. A un délai de départ volontaire au motif que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public, la simple interpellation dont il a fait l’objet, à la suite d’un accident de voiture dans lequel il a été impliqué survenu le 27 novembre 2023, ne saurait suffire à estimer, ainsi que le fait valoir le requérant, que son comportement représente une telle menace.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant son pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, préfet territorialement compétent dès lors que M. A réside à Bourg-la-Reine (92), de réexaminer la situation de celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Fabas, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Nos 2418056-2418057
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