Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 19 juin 2025, n° 2208189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. E D, représenté par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 23 avril 2021 par laquelle le préfet du Nord a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et substituant à celle-ci une décision d’ajournement à deux ans de cette demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer favorablement sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation : il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 21 juillet 2015 et perçoit ainsi des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; il a travaillé pendant toute la période de crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant marocain né en 1976, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 23 avril 2021 par laquelle le préfet du Nord a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et substituant à celle-ci une décision d’ajournement à deux ans de cette demande.
2. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, M. A, nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a accordé à M. C B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent, dès lors, être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
5. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. D, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D qui, à la date de la décision attaquée, travaillait en qualité de boulanger sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu en 2015, à hauteur de dix heures par semaine, ayant donné lieu à la signature de plusieurs avenants dont l’un en date du 1er octobre 2021, portant à trente-cinq heures la durée de travail mensuel de l’intéressé, lequel avait perçu, au titre de ses revenus professionnels, 4 020 euros en 2017, 3 842 euros en 2018, 5 185 euros en 2019 et 15 172 euros en 2020. L’intéressé ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée en se prévalant de ce qu’il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 21 juillet 2015 et qu’il a travaillé pendant toute la période de crise sanitaire. Par ailleurs, la légalité d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. D ne peut utilement se prévaloir du contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2023 qu’il produit, en qualité d’agent de sécurité à temps plein, élément dont il pourra toutefois se prévaloir, s’il s’y croit fondé, au soutien d’une nouvelle demande de naturalisation. Dans ces conditions, le ministre, qui n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. D pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. E D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Kioungou.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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