Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 8 déc. 2025, n° 2508058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, par un mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2025, et par un mémoire en réplique enregistré le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hammoud-Chobert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » ;
4°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Sainte-Livrade-sur-Lot tous les lundis et vendredis ;
5°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’arrêté portant assignation à résidence dans l’attente de ce qui aura été définitivement statué sur le recours qu’il a formé contre l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
6°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui restituer son passeport, de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de fixer dans le même délai un rendez-vous pour régulariser sa situation administrative ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les deux décisions contestées :
- les deux décisions contestées ont été prises sur le fondement d’une mesure d’éloignement sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué dans le cadre du recours contentieux introduit contre elle ; elles méconnaissent le droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée
- il n’est pas justifié de l’examen des critères légaux prévus par le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ; elle méconnaît le paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie d’une bonne intégration dans la société française ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie remplir les conditions pour se voir délivrer une carte temporaire de séjour sur ce fondement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- la décision d’assignation à résidence n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de la mauvaise information donnée sur le délai de recours ;
- elle méconnaît sa liberté d’aller et venir garantie par l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les modalités de mise en œuvre de la décision portent une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ;
- la mesure aurait dû être assortie d’une autorisation de travail en application de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- et les observations de Me Hammoud Chobert, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête et qui, ajoutant à ses écritures, déclare avoir fait appel, le lendemain de l’enregistrement de la présente requête, du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 2025 rejetant son recours contre l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 6 mai 2025.
Le préfet de Lot-et-Garonne n’ayant pas été présent ou représenté, l’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 10 août 1986, déclare être entré sur le territoire français le 19 mars 2017, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours qu’il a formé contre l’arrêté du 6 mai 2025. Par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision prise le même jour, cette autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et vendredis à la gendarmerie de Sainte-Livrade-sur-Lot. M. B… demande l’annulation de l’arrêté et de la décision du 21 novembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
L’urgence justifie d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 de code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire la durée de présence de l’étranger en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public que représente sa présence en France, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative a examiné la nature des liens que M. B… a avec la France, notamment en ce qui concerne sa situation familiale et professionnelle. Si, après avoir examiné si la présence de l’intéressé sur le territoire national constitue ou non une menace pour l’ordre public, elle n’a pas retenu l’existence d’une telle menace au nombre des motifs justifiant sa décision, elle n’était pas tenue de le préciser expressément. Toutefois, et alors qu’il n’est pas fait mention, dans la décision contestée, des autres critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est d’ailleurs pas visé ou cité, il ne ressort pas des motifs de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que, pour prendre sa décision, l’autorité administrative aurait aussi tenu compte, comme elle était tenue de le faire, de la durée de présence en France de l’intéressé et de la circonstance que, avant l’arrêté du 6 mai 2025, qui est celui sur le fondement duquel la décision est prise, il a fait l’objet ou non d’une précédente mesure d’éloignement. A cet égard, la décision contestée ne fait aucune mention de la durée de présence en France de M. B…, n’indique pas la date, même déclarative, de son arrivée sur le territoire français et se borne à faire état de l’arrêté du 6 mai 2025, sans qu’il soit précisé si cet arrêté a, ou n’a pas, été précédé d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il n’est pas justifié de l’examen des quatre critères légaux prévus par les dispositions précitées. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et pour cette raison, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Selon l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) » Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
La décision contestée comporte un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision contestée, ni davantage des autres pièces du dossier, que l’autorité administrative aurait pris cette décision sans examiner la situation personnelle de M. B…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient que l’arrêté d’assignation à résidence, qui a été pris avant que soit devenu définitif le jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours contre l’arrêté du 6 mai 2025, prive d’effet utile son droit à l’appel, méconnaît ainsi son droit d’exercer un recours effectif et implique que les effets de la mesure d’éloignement soient suspendus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel qu’il entend former, avant l’expiration du délai de deux mois, contre le jugement du 14 octobre 2025.
Toutefois, M. B… ne démontre pas, ni même ne prétend que, à la date à laquelle les arrêtés en litige ont été édictés, il aurait d’ores et déjà formé un recours en appel contre le jugement du 14 octobre 2025. Au demeurant, il déclare à l’audience, sans d’ailleurs en justifier par aucune pièce, avoir fait appel de ce jugement le lendemain du dépôt de la présente requête. De plus, quand bien même il aurait déjà fait appel de ce jugement, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser une violation du droit au recours effectif, alors que l’intéressé pourra se faire représenter devant la juridiction compétente pour se prononcer sur un tel recours. Il suit de là que le moyen tiré de la violation du droit au recours effectif doit être écarté.
En quatrième lieu, les modalités de notification de l’acte en litige sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui donnant, lors de la notification de cet acte, une information erronée sur le délai de recours, ce qui au demeurant est inexact, le préfet ayant bien indiqué le délai de recours contentieux de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1/ Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence (…) ». Selon l’article 8 de cette convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
D’une part, dès lors que M. B… ne se trouve pas en France de manière régulière, il ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaît l’article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne démontre pas que l’acte en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et venir au regard d’un périmètre de circulation qui serait excessivement restreint. Il ne peut utilement prétendre que les modalités d’assignation à résidence ne sont pas compatibles avec son travail, alors que sa situation administrative ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle dans des conditions régulières.
D’autre part si le requérant soutient que les mesures de contrôle dont l’assignation à résidence est assortie, notamment l’obligation de présentation bi-hebdomadaire à la gendarmerie, portent une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle au regard du maintien de ses liens privés et familiaux, il ne le démontre pas. Le prononcé des mesures de contrôle dont est assortie l’assignation à résidence ne saurait, à lui seul, établir l’existence d’une disproportion entre la mesure, considérée dans son ensemble, et les buts en vue desquels cette mesure est prise.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail. »
Le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions précitées, dès lors que l’assignation à résidence n’a pas été prononcée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le fondement de l’article L. 731-1 de ce code.
En dernier lieu, dès lors que la décision en litige n’a pas été prise pour l’exécution de l’arrêté, pris le même jour, portant interdiction de retour sur le territoire français, mais pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée à son encontre le 6 mai 2025, M. B… ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour demander l’annulation de la décision d’assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander seulement l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé contre lui une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Les autres conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et de suspension de l’exécution des mesures en litige ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. PINTURAULT
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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