Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2025, n° 2502535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502535 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 251, 15 euros émis par le syndicat des Eaux de Perdreauville le 17 janvier 2025 ; de prononcer le sursis à exécution de ce titre en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; et de mettre à la charge du syndicat des Eaux de Perdreauville des frais engagés dans le litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. D’une part, les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire alors même que ce service est exploité directement par une personne publique. D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. La requête de M. et Mme A tend à contester le montant réclamé par l’avis des sommes à payer n°492 émis le 17 janvier 2025 par le syndicat des Eaux de Perdreauville, relatif à la recherche d’une fuite d’eau sur leur propriété. Ce litige concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager. Or, il résulte du point 2 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Dès lors, la requête ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Versailles, le 24 mars 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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