Confirmation 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17 mars 2016, n° 15/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 14 novembre 2014, N° 14/00168 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 17 MARS 2016
R.G. N° 15/01419
AFFAIRE :
F G épouse Z
…
C/
SCP X COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° RG : 14/00168
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nadia CHEHAT
Me Jean-François NOMBLOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F G épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 88 – N° du dossier 2014/302
assistée de Me Jamal ELGANI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur D Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 88 – N° du dossier 2014/302
assistée de Me Jamal ELGANI, avocat au barreau de PARIS
SCI SAINT Y prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 401 667 847
XXX
XXX
Représentant : Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 – N° du dossier 2014/302
assistée de Me Jamal ELGANI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SCP X COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-François NOMBLOT de la SCP NOMBLOT LEROY ROMEUF, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire 000036 – N° du dossier 11735
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
En 1997, la SCI Saint Y, dont M. Z était le gérant, a acquis un bien immobilier situé à Châteauneuf en Thymerais (28) et souscrit un prêt auprès de la Banque populaire Val de France (la banque) dont les époux Z se sont portés cautions solidaires.
M. Z était par ailleurs gérant d’autres sociétés, la Sarl Saint C, la Sci Maisonnette de B et la Sci des Noisetiers.
En mars 2010, la banque a clôturé tous les comptes détenus par la Sci Saint Y, la Sarl Saint C et par M. et Mme Z à raison de la situation débitrice de ces comptes.
Elle a initié des procédures judiciaires à l’encontre de M. et Mme Z, recherchés en leur qualité de cautions solidaires de la Sarl Saint C.
Par jugement du 28 février 2012, le tribunal de commerce de Chartres a condamné M. Z au paiement de la somme de 17 052 euros en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Saint C.
Mme Z a été condamnée pour les mêmes causes par jugement du 20 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Chartres.
Les époux Z ont déposé plainte au mois de novembre 2012 estimant que l’acte de cautionnement de 2004 produit par la banque au soutien de ses demandes était falsifié, prétendant qu’ils ne s’étaient jamais portés caution de la Sarl Saint C, M. Z s’étant porté caution solidaire des sociétés Saint Y, Noisetiers et Maisonnette de B par acte sous seing privé du 16 mars 2006.
C’est dans ce contexte que Mme Z a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres en vue d’obtenir sous astreinte la communication par la banque et son conseil, la SCP X-Courcelle-Riquet-Cordery-Martins-Lefour-Lecadieu (la SCP X), de l’acte de cautionnement réputé falsifié du 25 novembre 2004 et de l’acte de cautionnement du 16 mars 2006, ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 14 novembre 2014, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, rejetant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamnant Mme Z à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000 euros à la SCP X, ainsi qu’aux dépens.
Mme Z a relevé appel de cette décision (RG 15/1184).
Dans le même temps, M. et Mme Z ainsi que la Sci Saint Y ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres en vue d’obtenir, sous astreinte, qu’il soit enjoint à la SCP X de cesser d’agir en qualité de conseil de la banque sous peine d’entacher de nullité tous les actes de procédure accomplis en cette qualité, se prévalant des articles 1, 2, 3 et 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 portant code de déontologie des avocats.
Par ordonnance du 14 novembre 2014, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes, condamnant les requérants à payer in solidum à la SCP X une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La premier juge a considéré qu''à supposer que les demandeurs aient un intérêt légitime à faire trancher une question de conflit d’intérêts entre leur contradicteur dans diverses instances, la Banque populaire Val de France et l’avocat de cette dernière, ils ne pouvaient s’adresser qu’à M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Chartres'.
M. et Mme Z et la Sci Saint Y ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions reçues au greffe le 20 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, ils demandent à la cour de :
— annuler l’ordonnance rendue le 14 novembre 2014,
— 'dire que le juge des référés devait retrouver toute sa compétence dès lors que ces décisions n’étaient pas respectées dans les faits',
— enjoindre à la SCP X de ne plus assurer la défense de la Banque populaire Val de France,
— condamner la SCP X à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions reçues le 29 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la SCP X demande à la cour de déclarer irrecevables et mal fondés les appelants, de confirmer l’ordonnance déférée et de les condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION,
La cour relève à titre liminaire que les appelants ne motivent pas leur demande d’annulation de l’ordonnance déférée.
Cette demande sera donc écartée.
Les appelants exposent avoir saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Chartres pour faire cesser le conflit d’intérêts dans lequel se trouvait la SCP X vis à vis de la banque, rappelant qu’une plainte pour faux et usage de faux et escroquerie a été déposée visant deux avocats de la SCP ; que le bâtonnier a rendu une décision le 23 mai 2014 qui n’a pas été respectée, puisque lors d’une audience devant le tribunal de commerce de Chartres, la SCP X est intervenue pour assurer la défense de la banque ; que la situation a été réglée mais postérieurement à la délivrance de l’assignation en référé ; qu’une injonction doit être adressée à la SCP X afin qu’elle respecte ses engagements.
Les appelants visent à l’appui de leur demande l’article 809 du code de procédure civile, soit l’hypothèse de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou celle d’une obligation non sérieusement contestable.
Ils se prévalent à cet effet de l’obligation pour la SCP X de respecter la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Chartres.
L’injonction qu’ils entendent voir délivrer à l’intimée repose sur une contestation élevée dans le cadre d’une instance pendante devant le tribunal de commerce de Chartres, laquelle a été réglée par les parties concernées, la SCP X s’étant déportée dans ce dossier et n’assistant plus la banque.
En tout état de cause et contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Chartres, saisi de deux requêtes par Mme Z et la Sci saint Y pour manquements déontologiques de la SCP X, a précisément écarté l’existence de tout conflit d’intérêts tant dans la procédure de saisie immobilière dont était saisie la cour d’appel de Versailles que dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce, relevant qu’il existait plutôt 'identité d’intérêts'.
Il a notifié son avis le 14 mai 2014 à la SCP X et le 23 mai 2014 aux deux requérants, leur rappelant qu’il était seul juge de la déontologie et qualifiant d''inacceptable’ leur saisine du juge des référés pour voir enjoindre à un confrère de cesser de défendre les intérêts de la Banque populaire.
Cette cour, dans un arrêt du 22 mai 2014 relatif à la procédure de saisie immobilière, a mentionné que le conflit d’intérêt allégué n’était pas démontré.
Il ne peut qu’être constaté, à la lumière de ces éléments, qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé par les appelants et qu’il n’existe pas d’obligation non sérieusement contestable mise à la charge de la SCP X par le bâtonnier.
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, selon l’article 21 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le bâtonnier représente le barreau dans les actes de la vie civile, il prévient et concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formée par les tiers.
La saisine en l’espèce du juge des référés est infondée et la cour confirmera l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Les appelants verseront à la SCP X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 14 novembre 2014 en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE M. et Mme Z et la Sci Saint Y de leurs prétentions,
CONDAMNE M. et Mme Z et la Sci Saint Y à payer à la SCP X Courcelle Lefour Riquet Martins Lecadieu la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par M. et Mme Z et la Sci Saint Y et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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