Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 108 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (V)
I. - La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, de taxe sur la vacance des locaux d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises.
II. - A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du présent article :
1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :
a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ, 1383 J et 1383 K du IV de l'article 1384 A, du premier alinéa de l'article 1384 B, du III de l'article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1394 D, 1395 A, 1395 A bis, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465 et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, et I septies de l'article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 F, 1478 bis et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;
b) Pour l'année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 G, 1382 H, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du troisième alinéa de l'article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1406 bis, 1407, 1407 ter, du 3° de l'article 1459 ainsi que des articles 1464,1464 A, 1464 F, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ;
2° Les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes :
a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis, 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1478 bis du présent code et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;
b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 H, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D.
III. - A.-La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1529 et 1530.
B. - A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l'article 1530.
IV.– A.-La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er juillet de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire et relatives à la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A.
B.-A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent IV, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale participant à la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet.

pendant 7 jours
En application des dispositions de l'article 328 R de l'annexe III au CGI, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un PLU ou d'un POS à la date du 1 er juillet et qui approuvent, à compter de cette date, un PLU et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme (C. urb.) avant le 1 er janvier de l'année suivante, […] Toutefois, le IV de l'article 1640 du CGI précise les conditions dans lesquelles les délibérations relatives à l'institution de la TAM s'appliquent aux communes nouvelles.
Lire la suite…Champ d'application de l'exonération L'exonération s'applique aux propriétés non bâties situées en Corse qui remplissent les trois conditions suivantes : être situées sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse ; être classées dans l'une des catégorie de propriétés non bâties à usage agricole définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (§ 1 et 10) ne pas être exonérées de TFPNB en application de l'article 1395 du CGI, de l'article 1395 A du CGI et de l'article 1395 B du CGI. […]
Lire la suite…[…] Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ont reçu au titre de l'année 2010, en lieu et place de la taxe professionnelle, une compensation relais prévue par le II de l'article 1640 B du code général des impôts. L'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a institué, à compter de l'année 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et créé un fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR). […]
[…] Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ont reçu au titre de l'année 2010, en lieu et place de la taxe professionnelle, une compensation relais prévue par le II de l'article 1640 B du code général des impôts. L'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a institué, à compter de l'année 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et créé un fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR). […]
[…] Considérant que, pour contester la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 en sa qualité d'arbitre professionnel de football au niveau national, M. Z fait valoir qu'il n'entre pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle et, en tout état de cause, a droit à l'exonération prévue par le 7° de l'article 1640 du code général des impôts en faveur des sportifs ;
Remarque : En cas de fusion d'EPCI ou de création de commune nouvelle, des dispositions particulières sont prévues par l'article 1639 A quater du CGI et par l'article 1640 du CGI s'agissant de la durée d'application des délibérations prises par les EPCI avant la fusion ou par les communes avant la création de commune nouvelle. […]
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