Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2204546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2022 et 1er décembre 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de réviser le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), ensemble la décision du 25 février 2022 par laquelle le préfet a expressément rejeté sa demande de revalorisation du montant de son indemnité ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de sa date d’affectation à la préfecture ou, à défaut, à compter du 17 septembre 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui accorder le bénéfice d’une revalorisation, à hauteur de 1 000 euros, du montant de son IFSE ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 9 888,68 euros correspondant à la différence entre les montants d’IFSE qu’il a perçus et ceux auxquels il avait droit depuis la date de son affectation à la préfecture de la Loire-Atlantique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— la décision en litige est illégale à raison de l’illégalité de l’instruction du 22 mai 2017 définissant les modalités de gestion de l’IFSE pour les personnels administratifs du ministère de l’intérieur, dont les points 1.6 et 1.9 méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre agents publics ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles 2 et 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision a eu une conséquence pécuniaire, évaluée à hauteur de 9 888,68 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 octobre 2024 et 29 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2025, a été produite par M. B.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché principal d’administration, est affecté au service juridique régional de la préfecture de la Loire-Atlantique depuis le 1er mars 2020. Par un courrier du 17 septembre 2021, il a demandé au préfet de la Loire-Atlantique la revalorisation du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui lui a été attribuée, par décision du 28 février 2020, à compter du 1er mars 2020. Il demande l’annulation de la décision implicite, intervenue le 17 novembre 2021, par laquelle le préfet a refusé de faire droit à sa demande, et de la décision du 25 février 2022 par laquelle le préfet a expressément confirmé son refus de faire droit à sa demande de revalorisation du montant de l’indemnité qui lui a été attribuée.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ». L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose en outre : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Les dispositions précitées du 2ème alinéa de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, selon lesquelles, lorsque l’intéressé demande, dans le délai du recours contentieux, les motifs d’une décision implicite de rejet, le délai du recours contentieux contre cette décision est prorogé jusqu’à l’expiration d’une délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués, ne s’appliquent que dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée.
4. D’autre part, la décision par laquelle l’autorité hiérarchique détermine le montant des indemnités d’un agent public n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire au sens des dispositions précitées, alors même qu’il en résulterait une baisse sensible du montant octroyé par rapport à celui précédemment perçu. Cette décision n’a pas davantage le caractère d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit au sens des dispositions précitées, dès lors que l’agent n’a aucun droit à ce que sa prime lui soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la demande présentée par M. B le 17 septembre 2021, tendant à obtenir la revalorisation du montant de l’IFSE qui lui a été attribuée, par décision du 28 février 2020, à compter du 1er mars 2020, a été rejetée par le préfet de la Loire-Atlantique, par une décision implicite née le 17 novembre 2021 du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet sur cette demande. Si M. B a sollicité, le 30 décembre 2021, soit dans le délai de recours de deux mois ouvert contre cette décision implicite, la communication des motifs de cette décision, cette demande, portant sur les motifs de la décision lui refusant la revalorisation du montant de l’IFSE, qui n’avait pas à être motivée, n’a ainsi pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de cette décision. Par ailleurs, la décision du 25 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a expressément confirmé le rejet de la demande de revalorisation du montant de l’IFSE de M. B, intervenue après l’expiration du délai de recours de deux mois dont ce dernier disposait pour contester la décision implicite initiale, n’a pas pu, en elle-même, ouvrir un nouveau délai de recours. Par suite, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 8 avril 2022, a été présentée tardivement, et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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