Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2206726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 15 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Occitanie a refusé de lui accorder l’octroi d’une bourse sur critères sociaux ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Toulouse les entiers dépens.
Elle soutient que :
-
le tribunal administratif de Toulouse est territorialement compétent au motif que le CROUS est un établissement public local ;
-
sa requête est recevable dès lors qu’elle peut être présentée sans ministère d’avocat et est suffisamment motivée ;
-
la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le revenu brut global pris en compte n’est pas celui de son père mais celui de sa mère ;
-
elle est illégale dès lors que le refus systématique de faire bénéficier un étudiant inscrit à une préparation à distance des points de charges liés à l’éloignement à, prévu à l’annexe III de la circulaire du 24 mars 2023, sans distinction entre les étudiants suivant intégralement leur formation à distance et ceux qui passent leurs examens en présentiel, méconnaît le principe d’égalité devant le service public ;
-
elle est illégale au motif que le master 1 auquel elle est inscrite ne s’effectue pas dans sa globalité à distance dès lors que les examens partiels ont lieu en présentiel ; sa formation n’est pas une formation ouverte et à distance au sens de l’article D. 611-11 du code de l’éducation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la rectrice de la région académique Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-
le tribunal administratif de Toulouse est territorialement incompétent pour connaître du présent litige lequel relève de la compétence du tribunal administratif de Montpellier ;
-
la requête, qui tend au versement d’une somme d’argent, est irrecevable faute d’avoir été présentée par ministère d’avocat, en méconnaissance de l’article R. 431-3 du code de justice administrative ;
-
elle est également irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
-
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 ;
- l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 ;
- la circulaire NOR ESRS2315208C du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 6 juin 2022, Mme A… a déposé un dossier de demande de bourse sur critères sociaux pour l’année scolaire 2022-2023 et a formulé trois vœux en vue de poursuivre ses études en master 1, en présentiel, dans des universités situées à Toulouse, Lille et Reims. Par une décision 3 octobre 2022, le directeur du centre régional des œuvres universitaire (CROUS) lui a accordé le bénéficie d’une bourse sur critères sociaux d’un montant annuel de 1 084 euros. Le 3 octobre 2022, elle a confirmé son inscription définitive au master 1 droit pénal et sciences criminelles à l’université Toulouse I Capitole, en formation ouverte à distance. Par une décision du 3 octobre 2022, dont l’annulation est demandée, la rectrice de la région académique Occitanie a refusé de lui accorder l’octroi d’une bourse sur critères sociaux du fait du dépassement du barème.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administrative : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse statue sur une demande de l’intéressée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, il doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que le revenu brut global pris en compte n’est pas celui de son père mais celui de sa mère, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. En tout état de cause, à supposer cette circonstance établie, elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 611-11 du code de l’éducation : « Constitue un enseignement de l’enseignement supérieur à distance un enseignement délivré en dehors de la présence physique dans un même lieu que l’étudiant de l’enseignant qui le dispense. Cet enseignement est totalement ou majoritairement conçu et organisé par des enseignants de l’établissement qui le propose. Un enseignement à distance est assorti d’un accompagnement personnalisé des étudiants. » Aux termes de l’article D. 611-12 du même code : « Les conditions de la validation des enseignements, dispensés en présence des usagers ou à distance, le cas échéant sous forme numérique, sont arrêtées dans chaque établissement d’enseignement supérieur au plus ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. (…) ». Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) ». Enfin, aux termes de l’annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023, publiée au Bulletin officiel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche n° 13 du 31 mars 2022 : « 2. Points de charge à prendre en considération pour l’attribution d’une bourse sur critères sociaux / 2.1. Les charges de l’étudiant / Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l’établissement d’inscription à la rentrée universitaire : / (…) – de 250 à 3 499 kilomètres : 2 points ; / (…) L’étudiant inscrit à une préparation à distance ne peut bénéficier des points de charge liés à l’éloignement (…). ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de scolarité de Mme A…, que, pour l’année universitaire 2022-2023, elle était inscrite en master 1 droit pénal et sciences criminelles à l’université Toulouse I Capitole en formation ouverte à distance. Il en ressort également que les examens de validation des enseignements ont été organisés en présentiel. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’un enseignement supérieur à distance est un enseignement délivré en dehors de la présence physique dans un même lieu que l’étudiant de l’enseignant qui le dispense, sans que n’ait d’incidence sur cette qualification les conditions dans lesquelles sont organisées la validation des enseignements. Dès lors, Mme A… était bien inscrite dans un enseignement à distance au sens des dispositions précitées et la rectrice de la région académique Occitanie n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit en considérant qu’elle ne pouvait bénéficier de point de charge liés à l’éloignement.
En quatrième lieu, et dès lors que la qualification d’enseignement à distance est indifférente des conditions dans lesquelles est organisée la validation des enseignements, le moyen tiré de ce que la circulaire du 24 mars 2022 méconnaît le principe d’égalité en ne distinguant pas, parmi les étudiants inscrits à une préparation à distance, ceux qui suivent intégralement leur formation à distance de ceux qui passent leurs examens en présentiel, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, si Mme A… soutient qu’elle a dû se déplacer à Toulouse, engager des frais d’hébergement et de transport pour se rendre à ses examens en présentiel, elle ne produit aucun élément permettant d’établir que sa situation personnelle, et notamment financière, serait telle qu’elle ferait obstacle à la poursuite dans de bonnes conditions de ses études supérieures. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à la mise à la charge du Crous des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… e A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Occitanie et au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Gendarmerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Défaut
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Permis de démolir ·
- Résidence universitaire
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Citoyen ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Sous astreinte ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Droit privé ·
- Infraction
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Heures supplémentaires ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Compétence ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Transfert ·
- Exécution ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Règlement (ue) ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Pays ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.