Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2200891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200891 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux ( ELTS ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mars 2022, 13 janvier 2023 et 12 novembre 2024, la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux (ELTS), représentée par Me Ducrot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du Grand Avignon (COGA) à lui verser la somme de 27 951,12 euros au titre du coût des travaux supplémentaires pour la réalisation de sept pieux et une prestation de rabattement de nappe dans le cadre du lot n° 1 « fondations spéciales » de l’opération de construction du parc relais de Saint Chamand et d’un mur d’escalade à Avignon ;
2°) de condamner la COGA à lui verser la somme de 16 687,65 euros au titre du solde de son marché, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 21 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la COGA la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions tendant au paiement de travaux supplémentaires sont recevables dans la mesure où elle a adressé un mémoire en réclamation au pouvoir adjudicateur préalablement à sa saisine du juge, par son projet de décompte final transmis le 17 mars 2022 qui intégrait ses réclamations restées sans suite en dépit de deux précédentes demandes les 12 août et 14 octobre 2021 ; aucune forclusion ne peut lui être opposée ni l’absence de mémoire en réclamation contre le décompte général du 20 avril 2022 compte tenu des irrégularités dont il est entaché à défaut de signature du pouvoir adjudicateur, de respect du formalisme prévu à l’article 1.13 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyant une remise contre récépissé pour toutes décisions du maître d’ouvrage, et de mise en demeure préalable d’établir son projet de décompte final et faisant obstacle ;
— compte tenu de ces irrégularités, le décompte général du 20 avril 2022 n’a pas pu acquérir de caractère définitif ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation du coût des travaux supplémentaires de réalisation des sept pieux d’un montant de 18 411,12 euros, tacitement acceptés par le maître d’ouvrage, qui était informé de la nécessité de ces travaux dès les réserves qu’elle a émises sur l’ordre de service n° 2 du 22 juin 2021 de démarrage des travaux et qu’elle n’a été en mesure d’identifier qu’à réception du document d’exécution « descentes de charges » différent de celui établi pour la phase de consultation des entreprises ; elle a réitéré sa demande par courriels des 8 et 9 juillet 2021 adressés au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, complétés par un autre courriel du 15 juillet suivant sur lesquels le maître d’ouvrage n’a jamais formulé d’opposition et doit être regardé comme ayant donné son consentement à leur exécution ; ces travaux, qui ne concernent pas le mur d’escalade, mais sont destinés à supporter les descentes de charges à l’aplomb des ascenseurs sont indispensables pour la sécurité des usagers et la stabilité de l’ouvrage et par conséquent à sa réalisation dans les règles de l’art ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation du coût des travaux supplémentaires relatif à une prestation de rabattement de la nappe phréatique d’un montant de 9 540 euros, tacitement acceptés par le maître d’ouvrage et qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art compte tenu du niveau d’eau rencontré à une altimétrie supérieure de 25 centimètres à celle mentionnée dans l’étude de sols transmise dans le dossier de consultation des entreprises et de l’immersion totale des pieux ne permettant pas, sans un rabattement préalable de la nappe d’eau, d’effectuer en toute sécurité l’arase des pieux, comme en atteste le compte rendu de réunion de chantier du 3 août 2021 ; le maître d’ouvrage en a été informé par courriels des 16 et 21 septembre 2021 sur lesquels il n’a jamais formulé d’opposition et doit être regardé comme ayant donné son consentement à leur exécution ;
— en tout état de cause, si le décompte général du 20 avril 2022 devait être considéré comme ayant acquis un caractère définitif, elle est fondée à solliciter le règlement du solde de son marché s’établissant, selon ce document, au montant de 16 687, 65 euros après déduction du montant total du décompte de 110 280 euros du cumul des acomptes déjà perçus à hauteur de 93 592,35 euros, comme en atteste son grand livre ; ce montant devra être assorti des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 21 mai 2022 en application des articles R. 2192-31 du code de la commande publique et 4.6 du CCAP.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2022 et 7 juillet 2023, la COGA, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ELTS la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société ELTS n’a pas adressé au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre de mémoire en réclamation en contestation du décompte général qui lui a été notifié le 21 avril 2022, suite à l’envoi de son projet de décompte final le 17 mars précédent, faisant état d’un solde positif de 94 439,82 euros excluant le paiement des travaux supplémentaires, dans le délai de trente jours fixé à l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) ; toute demande de paiement de travaux supplémentaires se rapportant nécessairement à l’établissement du décompte, la société requérante était tenue de reprendre ses réclamations antérieures dans un nouveau mémoire en réclamation en contestation du décompte général conformément à l’article 50 du CCAG-travaux ; le décompte notifié le 21 avril 2022 ayant ainsi acquis un caractère définitif rend irrecevable toute contestation ultérieure tendant au paiement des sommes qui n’ont pas fait l’objet d’un tel mémoire en réclamation ; le décompte a été signé par une autorité compétente, prise en la personne du représentant légal de la société publique locale (SPL) Tecelys, en qualité de mandataire du maître d’ouvrage ; l’article 1.13 du CCAP ne concerne que la notification des ordres de service et bons de commande, celle du décompte général étant régie par l’article 3.1 du CCAG-travaux ; si la circonstance que le décompte ait été irrégulièrement notifié fait obstacle à ce qu’il acquiert un caractère définitif, elle est sans incidence sur l’obligation pour l’entreprise qui entend le contester d’adresser au préalable un mémoire en réclamation ;
— à titre subsidiaire, le caractère global et forfaitaire du prix du marché fait obstacle à toute rémunération complémentaire de son titulaire s’il n’apporte pas la preuve que les travaux n’étaient pas, même de manière implicite, prévus dans ce prix ; les réserves émises sur l’ordre de service n° 2 n’ont pas respecté le formalisme et le délai prévus par le CCAP et le courriel du 8 juillet 2021 se bornant à adresser un devis complémentaire sans autre précision ne constitue pas une réserve au sens de l’article 3.8.2 du CCAG ; par conséquent, son absence de réponse à celles-ci ne peut être regardé comme un accord tacite sur les travaux alors que tant le maître d’ouvrage que le maître d’œuvre ont exprimé à plusieurs reprises le refus de les prendre en compte ; il n’est pas établi le caractère indispensable de la réalisation de sept pieux alors que trois pieux figuraient déjà sur les plans du dossier de consultation pour assurer la sécurité des usagers et la stabilité de l’ouvrage, comme le lui a rappelé le maître d’œuvre par courriel du 8 juillet 2021 refusant leur prise en compte en tant que travaux supplémentaires ;
— la société requérante devait prendre connaissance des sujétions relatives aux sols et sous-sols au regard des fondations et de la nappe phréatique et en apprécier les sujétions en application de l’article 1.0.7 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; par conséquent les travaux de rabattement de la nappe phréatique dont elle se prévaut ne constituent que le prolongement de ceux qu’elle aurait dû prévoir pour la bonne exécution de ses obligations et étaient nécessairement prévus dans son marché alors qu’elle n’a pas saisi, en sa qualité d’entreprise spécialisée en matière de fondations spéciales, la possibilité avant remise de son offre d’engager toutes reconnaissances complémentaires, notamment au regard du niveau de l’eau d’une nappe phréatique qui est un élément susceptible d’évoluer ; ces travaux étaient techniquement nécessaires pour le recépage des pieux qui incombait à la société requérante en application de l’article 1.1.1 du CCTP, raison pour laquelle le maître d’ouvrage ne s’est pas opposé à leur réalisation mais à leur prise en compte en tant que travaux supplémentaires, comme cela avait été expressément refusé par le maître d’œuvre.
Un mémoire présenté pour la COGA a été enregistré le 6 décembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, première conseillère ,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Vallée, substituant Me Ducrot, représentant la société ELTS, et de Me Gaspar, représentant la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 16 mars 2021, la société publique locale (SPL) Tecelys, en sa qualité de mandataire de la communauté d’agglomération du Grand Avignon (COGA), maître d’ouvrage, a attribué le lot n° 1 « fondations spéciales » de l’opération de construction du parc relais de Saint Chamand et d’un mur d’escalade à Avignon à la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux (ELTS). Un ordre de service n° 2 a été émis prescrivant le démarrage des travaux à compter du 21 juin 2021. Ces derniers ont été réceptionnés avec réserves à effet du 12 octobre 2021. Par deux mémoires en réclamation des 12 août et 14 octobre 2021, restés sans réponse, la société ELTS sollicitait l’indemnisation du coût de travaux supplémentaires liés à la réalisation de sept pieux et au rabattement de la nappe phréatique ayant nécessité un pompage. Elle a adressé au mandataire du maître d’ouvrage, le 17 mars 2022, son projet de décompte final reprenant ses réclamations liées aux travaux supplémentaires. Par courrier notifié le 21 avril suivant, la SPL Tecelys lui adressait en retour son décompte général rectifié et validé par le maître d’œuvre n’intégrant pas ses réclamations au titre de ces travaux. Par sa requête, la société ELTS demande, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la COGA à lui verser la somme de 27 951,12 euros au titre du coût de ces travaux supplémentaires et 16 687,65 euros au titre du solde de son marché.
Sur les conclusions indemnitaires relatives au décompte :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir contractuelle :
2. D’une part, aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) dans sa version approuvée par l’arrêté du 8 septembre 2009 et modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige par renvoi de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), qui n’y déroge pas sur ce point : " () / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 () / 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. 13.3.4. / () / En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4 ; / 13.4. Décompte général. – Solde : /13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général () / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / () / 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues () Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. / () / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé () / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 50 du CCAG-travaux : « 50.1.1. Si un différend survient () entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / () / 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ».
4. L’existence même de la procédure préalable de règlement des différends prévu à l’article 50 du CCAG-travaux, applicable au contrat en litige, fait obstacle à ce qu’une des parties saisisse directement le juge administratif. Si la notification au titulaire du marché, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement finale de l’entreprise, d’un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 du CCAG-travaux, elle n’exonère pas ce dernier de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 50 du même cahier, de reprendre, dans un mémoire en réclamation produit à la suite de la notification du décompte général, qui lui est opposable, les réclamations formulées antérieurement et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un règlement définitif, avant de pouvoir saisir le juge.
5. En l’espèce, si le maître d’ouvrage a établi le décompte général du marché en litige sans avoir mis en demeure la société ELTS d’établir un projet de décompte final conformément à l’article 13.3.4 du CCAG, celle-ci lui avait adressé préalablement un projet de décompte final par courrier reçu le 22 mars 2022 et devait, ainsi, être regardée comme ayant, d’un commun accord avec le maître d’ouvrage, renoncé à l’application de ces stipulations. En outre, l’envoi de ce projet de décompte final par l’entreprise, bien que reprenant de précédentes réclamations sur l’indemnisation du coût de travaux supplémentaires, formulées les 12 août et 14 octobre 2021, restées sans suite et qui, n’ayant pas fait l’objet d’un règlement définitif, avaient vocation à être inscrites dans le décompte du marché, ne saurait constituer un mémoire en réclamation contre le décompte général du marché, qui ne lui avait pas encore été notifié, au sens et pour l’application des stipulations de l’article 50 du CCAG-travaux. Enfin, dès lors que la notification du décompte général à la société requérante, intervenue le 21 avril 2022, dans le délai de trente jours suivant la réception de sa demande de paiement finale, imparti au représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 13.4.2 du même cahier, le rendait opposable à cette dernière, la seule circonstance que cette notification ait été irrégulière, n’exonérait pas le titulaire du marché de son obligation d’adresser au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un mémoire en réclamation exposant les motifs de son différend, les montants de ses réclamations et les justifications nécessaires correspondant à ces montants, dans le délai de trente jours suivant la réception de ce décompte en application de l’article 50 du CCAG-travaux, avant de saisir le juge. A défaut du respect de ces stipulations, le décompte général notifié à la société ELTS le 21 avril 2022 est devenu définitif et cette dernière n’est, ainsi, pas recevable à le contester devant le juge administratif. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la COGA à lui verser le montant du coût des travaux supplémentaires liés à l’exécution du marché en litige, non compris dans ce décompte, doivent être rejetées.
En ce qui concerne le paiement du solde du marché :
6. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le décompte général notifié le 21 avril 2022 à la société ELTS a acquis un caractère définitif. Par conséquent, il lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde conformément à l’article 13.4.3 du CCAG-travaux précité. Il résulte de l’instruction que ledit décompte s’établit au montant total de 94 439,82 euros, soit un montant global du marché de 91 900 euros hors taxes, auquel s’ajoute le montant, non contesté, de la révision des prix de 5 299,50 euros, soit un montant total des sommes dues de 97 199,85 euros hors taxes et 116 639,82 euros toutes taxes comprises, duquel a été déduit un montant, de 22 200 euros au titre de pénalités de retard. Du montant total de ce décompte il convient de déduire le montant des acomptes cumulés déjà versés à hauteur de 93 592,35 euros pour fixer le solde du marché au montant de 847,67 euros en faveur de la société requérante. Par suite, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier montant ait déjà été réglé à la société ELTS, celle-ci est fondée à demander la condamnation de la COGA à lui verser la somme de 847,67 euros au titre du solde de son marché.
Sur les intérêts moratoires dus sur le solde du marché :
7. D’une part, aux termes de l’article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, ayant abrogé à compter du 1er avril 2019 les dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : « Les dispositions des articles R. 2191-35, R. 3114-4 et des sections 2 intitulées » Délais de paiement « , respectivement du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique s’appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d’entrée en vigueur de ce décret. ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. ». Aux termes de l’article R. 2192-16 de ce code : « Pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d’œuvre, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et aux marchés de maîtrise d’œuvre. ». Aux termes de l’article 4.6 du CCAP : « () le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique, également en vigueur depuis le 1er avril 2019 : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 2192-31 de ce code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». Aux termes de l’article R. 2192-32 du même code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. ». Enfin, aux termes de l’article R. 2192-33 dudit code : « Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation. ».
9. Il résulte de l’instruction que la COGA a réceptionné le 22 mars 2022 le projet de décompte final transmis par la société requérante le 17 mars précédent. Le délai de paiement de trente jours fixé au marché a, ainsi, commencé à courir à compter de la date de sa réception par le maître d’ouvrage pour expirer le 21 avril 2022 et les intérêts moratoires dus sur le solde du marché en litige ont commencé à courir le lendemain, soit le 22 avril 2022. Par suite, la société ELTS a droit, en application des dispositions citées aux points 7 et 8, aux intérêts moratoires au taux de 8 % sur le montant du solde de son marché de 847,67 euros à compter du 21 mai 2022, dans la limite de sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société ELTS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la COGA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la COGA une somme de 1 500 euros à verser à la société ELTS sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La communauté d’agglomération du Grand Avignon est condamnée à verser à la société ELTS la somme de 847,67 euros au titre du solde du lot n° 1 « fondations spéciales » de l’opération de construction du parc relais de Saint Chamand et d’un mur d’escalade à Avignon, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 21 mai 2022.
Article 2 : La communauté d’agglomération du Grand Avignon versera à la société ELTS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société ELTS et à la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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