Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 18 déc. 2025, n° 2505950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre et 17 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ; subsidiairement, enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et durant tout le temps du réexamen, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’effacer la fiche SIS du requérant ;
5°) d’enjoindre l’autorité administrative d’effacer la fiche FPR du requérant ;
6°) mettre à la charge de l’État, représenté par l’autorité préfectorale compétente le versement de 1 200 euros à Me Montreuil.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 7d et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant le délai de départ :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le requérant était assisté de M. B…, interprète en langue arabe.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 14 H 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Montreuil, avocat de M. A…, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1961 à Ghazaouet, Algérie, est entré en France le 19 mars 2023 au titre du regroupement familial. Il a bénéficié d’un titre de séjour du 20 juin 2023 au 19 juin 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 7d) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s’ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d’un certificat de résidence d’un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention « vie privée et familiale ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler le titre de séjour temporaire d’un étranger. Ces dispositions s’appliquent donc aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par ailleurs, si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial par une décision du 16 novembre 2022 et qu’il a rejoint son épouse, ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence le 19 mars 2023. Il n’est pas établi par le préfet que la communauté de vie entre les époux, qui doit être présumée du fait des liens du mariage, avait cessé à la date de la décision attaquée, l’incarcération de M. A… ne pouvant à elle seule établir cette rupture. En outre M. A… produit une attestation du 16 décembre 2025 de son épouse, présente à l’audience, dans laquelle elle exprime sa volonté de vivre aux côtés de son époux une fois celui-ci libéré. M. A… réunissait ainsi les conditions pour qu’un titre de séjour lui soit délivré de plein droit. Par suite, et alors même qu’il représenterait une menace pour l’ordre public, il est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 décembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime doit être annulé dans toutes ses dispositions, l’annulation du refus de titre de séjour impliquant nécessairement celles des autres décisions contenues dans l’arrêté.
L’annulation de l’arrêté, eu égard à ses motifs, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de 3 mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Montreuil, et sous réserve alors que Me Montreuil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 8 décembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 5 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Montreuil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que Me Montreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 6 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
F. –E. Baude
La greffière,
Signé :
A. TellierPour expédition copie conforme
La greffière,
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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