Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 juin 2025, n° 2501460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B, représentée par
Me Pather, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail de sa demande de changement de statut de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a réservé un rendez-vous en ligne, auprès de la préfecture, aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 14 mars 2025 mais qu’elle n’a pu obtenir la première plage horaire disponible que le 13 juin, alors que son titre expire le 2 juin 2025 ; que le 1er avril 2025, elle a formulé par courrier recommandé, sa demande de renouvellement de titre en changement de statut et que son conseil a sollicité par courriels du 15.04.2025, du 28.04.2025 et du 9.05.2025 la délivrance d’un rendez-vous avant le 2 juin 2025 mais sans résultat ;
— elle ne pourra pas honorer son engagement auprès du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi et continuer sa formation d’auxiliaire de vie et l’employeur lui a déjà indiqué qu’elle devra cesser sa participation à la formation dès le 2 juin.
— la mesure est utile et ne s’oppose à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Atlantiques qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 25 février 1998 ressortissante nigériane, a été titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » qui a été délivrée le 3 juin 2024, qui a expiré le 2 juin 2025. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui donner un rendez-vous avant cette date afin qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé de sa demande de changement de statut de son titre de séjour et de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme B soutient qu’elle a commencé ses démarches de renouvellement de titre de séjour le 13 mars 2025 mais qu’elle n’a pu réserver en ligne une date de rendez-vous que le 13 juin 2025 soit postérieurement à l’expiration de son titre et demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui donner une date de rendez-vous antérieure au 2 juin 2025. Il ressort toutefois seulement des pièces du dossier que le conseil de Mme B a déposé par courrier recommandé avec accusé de réception le 1er avril 2025, une demande de rendez-en vue du dépôt de demande de changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour et que cette demande a été réceptionnée par la préfecture le 2 avril 2025. Dans ces conditions, Mme B qui a obtenu un rendez-vous le 13 juin 2025 ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention d’une mesure provisoire édictée par le juge des référés dans de brefs délais. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d’urgence.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
Mme Madelaigue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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