Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 juin 2025, n° 2501847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A C, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2025, par laquelle le directeur du centre de détention de Saint-Mihiel a mis en œuvre, pour une durée de trois mois, des parloirs avec dispositif hygiaphonique dans le cadre des visites à M. C de sa compagne, Mme B D ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros hors taxe, soit 3 600 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est impératif qu’il puisse bénéficier d’une extraction, afin d’être entendu par la juridiction ; l’article du code pénitentiaire soumettant la comparution du prisonnier, non à l’ordre du juge, mais à celui du préfet est inconstitutionnel ;
— eu égard à l’objet de la présente instance et au tri récurrent des précédentes requêtes en référés, il est indispensable que soit ordonné, sur le fondement de l’article L511-2 du code de justice administrative, le renvoi en formation collégiale, afin que la juridiction puisse rendre la décision la plus juste possible ;
— la décision attaquée est susceptible de recours ;
— la procédure de tri ne saurait être appliquée à la présente requête ;
— la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la décision attaquée portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’exposant à un traitement prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. l’auteur de la décision était incompétent ; il n’est pas justifié de ce que la publicité de la délégation de signature aurait été suffisante pour lui être opposable ; la signature est illisible et la qualité du signataire n’est pas précisée ;
. la décision est insuffisamment motivée ;
. cette décision méconnaît la procédure contradictoire prévue par l’article L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
. en prenant cette décision, le directeur du centre de détention de Saint-Mihiel a fait une inexacte application de l’article R.341-13 du code pénitentiaire ;
. la décision attaquée méconnaît également l’article R.233-2 du code pénitentiaire, qui permet d’infliger à titre de sanction la suppression de l’accès au parloir sans dispositif de séparation ;
. cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. cette décision méconnaît l’article 3 de la même convention ;
. cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a, en tout état de cause, un caractère disproportionné.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2501846 par laquelle M. C demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel depuis le 20 janvier 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2025, par laquelle le directeur du centre de détention de Saint-Mihiel a mis en œuvre, pour une durée de trois mois, des parloirs avec dispositif hygiaphonique, dans le cadre des visites à M. C de sa compagne, Mme B D.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction de M. C :
4. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
5. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Les dispositions citées au point 4, qui ne font pas obstacle à ce que le requérant soit représenté à l’audience du juge des référés, comme c’est le cas en l’espèce, ne méconnaissent aucun principe constitutionnel, notamment le droit à un recours effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. Il résulte de l’instruction que la décision de soumettre les visites rendues à M. C par sa compagne à un dispositif de parloir par hygiaphone est motivée par la circonstance que l’intéressé a été retrouvé, à de multiples reprises depuis son incarcération au centre de détention de Saint-Mihiel, comme lors de sa détention dans d’autres établissements pénitentiaires, en possession d’objets interdits, notamment des téléphones portables, des cartes SIM en très grand nombre, ainsi que des adaptateurs, chargeurs et câbles USB, alors même qu’il avait été placé à l’isolement. Pour prendre cette décision, le directeur de l’établissement a par ailleurs relevé que l’un des téléphones portables trouvés en possession de M. C l’avait été à la suite de visites de sa compagne et que l’usage, par l’intéressé, de la cabine téléphonique placée en cellule diminuait sensiblement après chaque visite au parloir, laissant présumer que ces visites, rendues par sa seule compagne, avaient été l’occasion de procurer à M. C certains des téléphones portables découverts sur lui ou dans sa cellule par les agents pénitentiaires. Enfin, la décision litigieuse fait apparaître que l’intéressé est soupçonné d’utiliser ces téléphones à des fins illicites et qu’au moins une de ses victimes est entrée en contact avec l’administration pénitentiaire pour dénoncer un délit en cours d’exécution.
9. Appelé à s’expliquer sur ces faits, M. C s’est borné à dire qu’il s’était procuré ces objets interdits à l’intérieur de l’établissement, sans fournir aucune précision permettant d’apporter du crédit à ces allégations, alors que sa détention au centre de détention de Saint-Mihiel s’est effectuée sous le régime de l’isolement.
10. A l’appui de sa demande de suspension, le requérant fait valoir que la décision en litige le prive de contact physique et direct avec sa compagne, atteinte d’un cancer, et constitue ainsi une atteinte à son droit au maintien des liens familiaux et un traitement inhumain et dégradant. Toutefois, si cette décision, prononcée pour une durée limitée à trois mois, affecte les conditions de détention de l’intéressé et l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle répond à des exigences de sécurité en rapport avec les faits décrits aux points 8 et 9 et sans disproportion manifeste avec la gravité de ces faits. Par suite, cette décision ne porte pas à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, et à Me David.
Fait à Nancy, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2501847
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