Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 déc. 2024, n° 2404545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté sa demande de remise de sa dette de 1998,25 € ;
2°) de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette. Sa requête ne contient l’exposé d’aucun moyen. Par un courrier du 31 mai 2024, reçu le 3 juin 2024, le greffe du tribunal a invité la requérante à compléter sa requête à l’aide d’un formulaire pré-rempli dans un délai d’un mois. Si Mme B a rempli une partie de ce formulaire, elle n’y a toutefois développé aucun moyen et a retourné le document vierge de tout élément permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de ses conclusions. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 4 décembre 2024
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 4545
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