Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 sept. 2024, n° 2405334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 septembre 2024, Mme G B et M. C A, représentés par Me Peter, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2024 du directeur académique des services de l’Education nationale de l’académie de Toulouse affectant leur fils E en classe de 6ème au collège de Seysses, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’Education nationale d’affecter provisoirement leur fils dans un des deux collèges de Muret, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’affectation de leur fils E en classe de 6ème au collège Ginette Kolinka de Seysses aura pour effet une multiplication des trajets et un doublement de leur temps entre le domicile parental, le collège d’affectation et le cabinet d’orthophonie où leur fils bénéficie d’un suivi soutenu bi-hebdomadaire durant le temps scolaire ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision d’affectation et la décision de rejet du recours gracieux, justifiées par des formules générales et stéréotypées sont insuffisamment motivées en l’absence de références précises à des éléments factuels notamment ;
— contrairement à ce que semble considérer le directeur académique des services de l’Education nationale, la demande de dérogation se fonde sur le besoin d’un suivi orthophonique de leur enfant effectué dans un cabinet situé à proximité de l’autre établissement demandé et non sur la proximité de leur domicile à l’un des établissements demandés ;
— en mentionnant de façon générale l’équilibre des effectifs accueillis et les moyens mobilisés par l’Education nationale, le second motif du rejet ne justifie pas davantage que les capacités d’accueil des établissements demandés sont atteintes ;
— l’affectation dans le collège de secteur est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors que leur demande de dérogation s’inscrit dans un contexte de contraintes familiales plus général où les autres enfants de la fratrie sont également suivis au sein du même cabinet d’orthophonie situé dans une direction opposée à celle du collège de secteur situé à Seysses où seul leur père, détenteur du permis de conduire, peut les accompagner ;
— l’analyse de la carte scolaire montre que le rattachement de leur domicile au secteur du collège de Seysses découle d’une particularité, constitué d’une enclave qui permet d’envisager une affectation dérogatoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2405321 enregistrée le 31 août 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens invoqués par les requérants à l’encontre des décisions contestées, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B et M. C A.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024.
La juge des référés,
C. ARQUIE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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