Désistement 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 juin 2026, n° 2608330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
de suspendre la décision prise à son encontre portant refus d’affectation prise par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine ;
3°)
d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine, à titre principal, de l’affecter, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans un établissement scolaire figurant sur la liste des vœux ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros hors taxe à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser cette somme en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’il a été reçu au centre d’information et d’orientation de Montrouge le 16 mai 2025, ce qui traduit matériellement sa demande de scolarisation, et que le silence gardé par l’administration a ainsi fait naître une décision implicite de refus de sa demande de scolarisation ; par ailleurs, il a la capacité à agir, dès lors que, d’une part, il est âgé de seize ans et trois mois, de sorte que son discernement est manifestement suffisant pour qu’il comprenne la situation à laquelle il est confronté, et que, d’autre part, il justifie de circonstances particulières, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine n’ayant manifestement pas pris de mesures suffisantes pour l’affecter ;
la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation personnelle ; en effet, plus de onze mois après son évaluation par le CIO, il ne bénéficie d’aucune affectation, malgré ses relances et alors qu’il a effectué les démarches afin d’être scolarisé très rapidement après son arrivée sur le territoire français ; par ailleurs, ne pouvant pas accéder aux enseignements dispensés dans une filière générale ou professionnelle au même titre que les autres enfants de son âge, il est traité différemment de ces derniers, sans qu’aucune raison objective et légale à cette différenciation n’existe, ne peut accéder à l’instruction, pourtant essentielle à son intégration dans la société française, et voit se réduire ses chances de réussite scolaire compte tenu du retard conséquent pris dans son affectation sur deux années scolaires différentes ; enfin, à défaut d’avoir entrepris une scolarisation sur le territoire français, il se verra opposer par le préfet, lorsqu’il devra solliciter un titre de séjour une fois majeur, son absence d’insertion scolaire et l’absence totale de scolarisation compromet gravement ses chances de se voir proposer une aide provisoire en tant que jeune majeur une fois sa majorité atteinte ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle porte une atteinte manifestement illégale à son droit à l’éducation et à la liberté fondamentale que constitue l’égal accès à l’instruction et elle méconnaît les droits à la scolarisation et à l’égal accès à l’instruction, garantis par les articles 2-1, 3-1, 26 et 28 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 6-3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958, et les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l’éducation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2026 et 18 mai 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a été fait droit à la demande du requérant, dès lors que, le 6 mai 2026, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine lui a notifié une décision d’affectation en 1CAP2 « électricien » au lycée métier « La Tournelle » à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine).
La requête a été communiquée au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 mai 2026, M. A…, représenté par Me Rosin, d’une part, se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et, d’autre part, maintient ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Il fait valoir qu’en dépit de ses nombreuses relances, le recteur ne l’a scolarisé que le lendemain de la première audience publique, qui s’est tenue le 5 mai 2026, alors qu’il cherchait à être scolarisé depuis le 12 mars 2025, soit depuis plus de treize mois, et que, âgé de moins de seize ans, il relevait d’une obligation de scolarisation.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2608331, enregistrée le 16 avril 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la Constitution ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 mai 2026 à 14 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 31 décembre 2009, est pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine depuis le 10 juin 2025, en qualité de mineur non-accompagné. Sollicitant une scolarisation, il s’est soumis, le 16 mai 2025, au centre d’information et d’orientation (CIO) de Clamart, aux tests en vue d’évaluer son niveau scolaire. N’ayant reçu aucune affectation dans un établissement adapté à son profil depuis cette date, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Hauts-de-Seine a refusé de l’affecter dans un établissement scolaire.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, M. A… indique au tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Rosin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Rosin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 800 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Rosin dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, cette somme lui sera versée directement en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles et au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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