Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2300839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 février 2023 et le 29 août 2024, l’association Agir pour le vivant à Montpeyroux, M. E A et M. B D, représentés par Me Terrasse, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 29 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montpeyroux a décidé de créer la zone d’aménagement concerté « Les Près de la Dysse », ensemble la décision du 9 décembre 2022 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpeyroux la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délibération :
— est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision du préfet de région du 26 juin 2021 dispensant de réaliser une étude d’impact en ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la zone ne présentait pas de sensibilité écologique particulière sur la base d’une étude du milieu insuffisante et non actuelle ;
— est illégale en raison de l’insuffisance du rapport de présentation quant à la justification de l’opération et des raisons pour lesquelles elle a été retenue (1) et le public ainsi que les membres du conseil municipal n’ont pas été placés en situation de comprendre les motifs de l’opération (2) ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la justification de l’opération et des raisons pour lesquelles elle a été retenue, en particulier s’agissant de la création de logements et de l’étalement urbain alors que le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) privilégie les opérations de densification ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 101-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme quant à la gestion économe de l’espace et de réduction de l’artificialisation dès lors que le SCOT alloue une surface maximale de 9 hectares d’espace naturels destinée à l’extension urbaine sur l’ensemble du territoire des communes du pôle de proximité sur la période 2018/2040, alors que la ZAC en litige prévoit à elle seule 8 hectares.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de Région Occitanie, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de sa décision du 26 juin 2021 de dispense d’impact n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2023 et le 12 septembre 2024, la commune de Montpeyroux, représentée par la SCP CGCBetAssociés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association Agir pour le vivant à Montpeyroux 34 et autres au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la représentation en justice de l’association n’est pas régulière ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
— les observations de Me Rover, représentant l’association Agir pour le vivant à Montpeyroux et autres ;
— et les observations de Me Pélissier, représentant la commune de Montpeyroux.
Considérant ce qui suit :
1. Par leur requête, l’association Agir pour le vivant à Montpeyroux et autres demandent l’annulation de la délibération du 29 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montpeyroux a décidé de créer la zone d’aménagement concerté « Les Près de la Dysse ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. » Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I- Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ». L’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit, dans sa rédaction applicable à l’espèce, à la rubrique 39 qui concerne les travaux, constructions et opérations d’aménagement, de soumettre à examen au cas par cas, les " b) Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2.".
3. Il est tout d’abord constant que par une décision du 26 juin 2021, le préfet de Région Occitanie a dispensé d’étude d’impact le projet de création de la zone d’aménagement concerté en litige suite au formulaire de demande d’examen au cas par cas déposé par la commune le 1er mars 2021.
4. Les requérants soutiennent, par la voie de l’exception d’illégalité, que le préfet de Région a entaché sa décision du 26 juin 2021 portant dispense d’étude d’impact d’une erreur d’appréciation en considérant que la zone ne présentait pas de sensibilité écologique particulière sur la base d’une étude du milieu insuffisante et non actuelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que la zone d’aménagement concerté « Les Près de la Dysse » d’une superficie d’environ 8 hectares se situe en zone 1AU et 1 AUep du plan local d’urbanisme approuvé le 18 juin 2019 au sud du bourg de la commune de Montpeyroux et correspond à l’OAP du secteur « La Dysse ».
6. D’une part, si l’association requérante et autres soutiennent que les données prises en compte pour apprécier la sensibilité environnementale de la zone n’étaient pas actuelles, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune a utilisé les données recueillies à l’occasion de l’évaluation environnementale réalisée en avril 2019 lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme, adopté deux ans environ auparavant, et présentent ainsi un caractère suffisamment actuel pour être pris en compte par le préfet de Région Occitanie lors de son examen de la demande d’étude d’impact déposée par la commune le 1er mars 2021. D’autre part, il résulte de cette évaluation environnementale que le site d’implantation est décrit comme étant traversé d’est en ouest par un cours d’eau intermittent bordé par une ripisylve à enjeu composé de frênes, lesquels enjeux sont préservés par l’OAP et par le projet de ZAC, qui protègent le cours d’eau, l’ensemble de la ripisylve ainsi qu’un boisement au nord-est. Par ailleurs, cette évaluation environnementale prévoit que des préconisations d’adaptation du calendrier de travaux pourront être mises en place pour limiter les impacts sur la faune lors des opérations effectives d’aménagement du site. Par ailleurs, il est constant qu’à la demande du préfet de région, la commune a adressé un complément d’information lors de l’examen de la demande d’étude au cas par cas dont il ressort que le site d’implantation n’est pas protégé à un quelconque titre en ce qu’il ne se situe pas dans une zone Natura 2000, dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), dans une zone humide ou dans un espace naturel sensible et se situe en dehors des trames vertes et bleues identifiée par le plan local d’urbanisme et en dehors des zones inondables. Ce complément d’information ajoute qu’une bande non aedificandi de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux n’ayant pas fait l’objet d’une étude hydraulique spécifique quant à la gestion des eaux pluviales est reportée sur les documents graphiques, laquelle est par essence de nature à préserver la biodiversité dans cette zone. Si les requérants se prévalent d’un « inventaire avifaunistique » du site réalisé le 27 mai 2022 par la Ligue de protection des Oiseaux, ce document non signé et d’une seule page est insuffisamment probant compte tenu de l’absence de toutes précisions quant à la méthodologie et aux conditions de réalisation de ce recensement et ne saurait contester utilement l’étude environnementale réalisée en 2019 à l’occasion de l’approbation du plan local d’urbanisme. Enfin, il est constant que la décision de dispense d’étude d’impact a noté que le site présentait des enjeux peu significatifs à l’exception de la ripisylve de frênes et le corridor aquatique et note que ces aspects seront protégés tant par l’OAP du plan local d’urbanisme que par la ZAC en litige, tandis qu’un calendrier de travaux sera mis en œuvre pour tenir compte de la phénologie des espèces à enjeux et que les éclairages publics seront adaptés afin de limiter les perturbations sur les chiroptères. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Région aurait fait une inexacte application des dispositions quant à la sensibilité écologique du site doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 311-2 du code de l’urbanisme : " La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu’il s’agit de l’Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application de l’article L. 103-6. Le dossier de création comprend : a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l’objet et la justification de l’opération, comporte une description de l’état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l’insertion dans l’environnement naturel ou urbain, le projet faisant l’objet du dossier de création a été retenu ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation rappelle le contexte de l’opération à son point 2, le périmètre de cette opération au point 3 et consacre un point 4 pour l’objet et la justification de l’opération et un point 8 sur les raisons pour lesquelles le projet de création de la ZAC a été retenu au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur et de son insertion dans l’environnement naturel ou urbain. Il ressort plus particulièrement du préambule que le projet de ZAC a pour vocation de répondre à la pression démographique tout en préservant le paysage par la requalification de l’entrée de village. Par ailleurs, ce rapport de présentation rappelle notamment l’objectif de répondre aux besoins futurs d’équipements publics et de production d’environ 80 logements en assurant un principe de mixité avec 20% de logements de type locatifs aidés avec au Nord, une implantation typique de « village rue » de part et d’autre de la voie publique faisant le lien avec le village historique tandis que la zone Sud a vocation à recevoir des logements individuels sur de vastes parcelles en transition vers un paysage agricole et naturel. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation serait insuffisant quant à la justification de l’opération et des raisons pour lesquelles elle a été retenue et n’aurait pas permis au public et aux conseillers municipaux d’être suffisamment informés doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le plan d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de la commune adopté en 2019 prévoit un accroissement de la population de 210 habitants à l’horizon 2032, soit un besoin de 130 logements supplémentaires au total, dont 70 logements dans le centre ancien et le reste dans une zone à développer au sud du village, qui correspond à l’OAP « Les Près de la Dysse ». Dans ces conditions, le projet de création de la ZAC, en prévoyant la création prévisionnelle de 81 logements dans un secteur à urbaniser n’apparaît pas incompatible avec ce PADD. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / () ".
11. L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, qui énumère des objectifs généraux, est inséré au chapitre Ier « Objectifs généraux » du titre préliminaire « principes généraux » du livre Ier de ce code « Règlementation de l’urbanisme ». L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme mentionnée à l’article L. 101-2 concerne celle mentionnée au livre Ier, lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme qui, selon l’article L. 151-1 du même code, doit respecter « les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Le régime des opérations d’aménagement, dont les zones d’aménagement concertées, relève du livre III du code de l’urbanisme. Les dispositions de l’article L. 101-2 doivent dès lors être interprétées comme imposant aux auteurs des seuls documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : " Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : () 4° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat ; () « . Selon l’article R. 142-1 du même code, pris pour l’application de ces dispositions : » Les opérations foncières et les opérations d’aménagement mentionnées au 4° de l’article L. 142- 1 sont: / () 2° Les zones d’aménagement concerté () ". Il résulte de ces dispositions que les zones d’aménagement concerté doivent être compatibles avec les orientations générales et objectifs des schémas de cohérence territoriale (SCOT).
13. Il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale du pays Cœur d’Hérault n’a été approuvé que le 13 juillet 2023 soit postérieurement à la délibération en litige. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la délibération approuvant la création de la ZAC en litige serait incompatible avec ce SCOT adopté postérieurement.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpeyroux, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association Agir pour le Vivant à Montpeyroux et autres la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Agir pour le Vivant à Montpeyroux et autres le versement à la commune de Montpeyroux d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Agir pour le vivant à Montpeyroux et autres est rejetée.
Article 2 : L’association Agir pour le vivant à Montpeyroux et autres verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Montpeyroux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Agir pour le vivant à Montpeyroux, à M. E A et à M. B D, à la commune de Montpeyroux et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
N. C
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. F
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 25 septembre 2025,
La greffière,
M. F
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