Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2535130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 décembre 2025 et 15 décembre 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), la société Allokom, représentée par Me Grauzam, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, lui a demandé le reversement au Trésor public de la somme de 444 973 euros au titre de l’inexécution d’action de formation, solidairement avec son dirigeant de droit ou de fait, de la somme de 50 077,28 euros au titre des dépenses non justifiées, et de la somme de 22 213 euros au titre de l’établissement, de l’utilisation de documents et la transmission d’informations comportant des informations inexactes en vue d’obtenir le paiement d’actions de formations, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
la condition d’urgence est réunie dès lors que sa situation financière est fragile, la société se trouvant dans l’impossibilité de régler les sommes demandées au regard de sa situation qui fait ressortir une perte comptable de 20 193 euros, que la croissance continue de son chiffre d’affaires depuis 2022 est fortement impactée par le contrôle de la DREETS, que la trésorerie constatée s’élève à 33 043 euros, loin du montant demandé par le Trésor public, que la décision aurait pour conséquences la liquidation judiciaire entrainant le licenciement de ses salariés ; en outre, la sanction est manifestement disproportionnée par rapport à celle proposée par la Caisse des dépôts et consignation, France compétences et la DGEFP ;
la condition de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée est satisfaite dès lors qu’il n’est pas établi que la décision aurait été prise par une autorité compétente, qu’elle n’est pas motivée en droit, qu’elle considère à tort que les actions de formation ACRE n’avaient pas été exécutées sur les années 2022 et 2023, que la sanction est disproportionnée en ce qu’elle demande le remboursement de toutes les formations ACRE dispensées sur les années 2022 et 2023, que la décision considère à tort que les certifications bureautiques et la certification de capacité à la production de contenus multimédias ne sont pas éligibles au compte personnel de formation, et que la société, dans le cadre de la procédure contradictoire, n’avait pas fourni de justifications pour certaines dépenses, qu’elle indique que la société aurait communiqué aux financeurs des informations inexactes relatives à certaines prestations de formation conduites au cours de l’année 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la région d’Île de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que l’urgence n’est pas établie et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le sous le n° 2528447 par laquelle la société Allokom demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 16 décembre 2025, en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin,
- les observations de Me Grauzam, représentant la société Allokom, en présence de Mme Sephora Labi, présidente de la société Allokom, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et indique que la société Allokom a fait l’objet d’un contrôle qualité de la Caisse des dépôts et consignations sur les trois dernières années, dont le rapport d’août 2025 conclut à un contrôle « validé » ; s’agissant de la condition d’urgence, elle soutient que l’avis de recouvrement a été émis par le Trésor public le 15 octobre 2025, qu’un échelonnement ne peut être demandé sur une somme de 500 000 euros, qu’elle ne pouvait pas saisir le juge administratif avant le rejet du recours administratif préalable obligatoire, que la baisse du chiffre d’affaires n’est pas liée à la fin des formations ACRE, et que si la décision était exécutée, cela conduirait à la liquidation judiciaire de la société et au licenciement des salariés ; s’agissant du caractère disproportionnée de la sanction, elle porte sur l’ensemble des formations ACRE ce qui n’est pas justifié, s’agissant de la motivation de la décision, les fondements juridiques cités ne sont pas précis, s’agissant de la légalité interne, les irrégularités soulevées ne sont pas justifiées.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
La société Allokom, qui exerce une activité de formation professionnelle, a fait l’objet d’un contrôle par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France (DREETS) à compter du 5 septembre 2023, sur les exercices comptables 2022 et 2023, à l’issue duquel le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, lui a ordonné le 31 juillet 2025, après qu’elle ait exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision préfectorale du 19 mars 2025 notifiée le 24 mars 2025, le reversement au Trésor public de la somme de 444 973 euros au titre de l’inexécution d’action de formation, de la somme de 50 077,28 euros au titre des dépenses non justifiées solidairement avec son dirigeant de droit ou de fait, et de la somme de 22 213 euros, solidairement avec son dirigeant de droit ou de fait, au titre de l’établissement, de l’utilisation de documents et la transmission d’informations comportant des informations inexactes en vue d’obtenir le paiement d’actions de formations. Par la présente requête, la société Allokom demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025.
Aux termes de l’article L. 6362-7-1 du code du travail : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. » Aux titres de l’article L. 6362-12 du code du travail : « Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la société Allokom fait valoir que ses capacités financières ne lui permettent pas de procéder au remboursement des sommes demandées, sa situation financière faisant ressortir une perte comptable de 20 193 euros, et que le chiffres d’affaires de la société, en croissance continue depuis 2022, a été fortement impacté par le contrôle de la DREETS qui s’est déroulé sur une période de deux ans. Toutefois, la décision attaquée n’emporte par elle-même aucune conséquence sur la situation de la société requérante et de son dirigeant. S’il est vrai qu’un avis de recouvrement a été émis le 15 octobre 2025 à l’encontre de la société requérante, sollicitant le règlement sans délai de la somme de 517 263 euros, et qu’une mise en demeure de payer a été adressée à la société le 14 novembre 2025, cette société peut, ainsi au demeurant que le précise la mise en demeure de payer, contester cette décision devant l’administration dans un délai de deux mois suivant sa notification. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société pour 2025 s’élève à 221 808 euros, en diminution par rapport à 2024, sans que la société requérante n’établisse que cette diminution du chiffre d’affaires soit en lien avec le contrôle de la DREETS, alors que, comme le soutient le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de police en défense, la diminution du chiffres d’affaires entre 2024 et 2025 s’explique, en grande majorité, par la fin des actions de formation « Réseaux sociaux » qui n’étaient plus autorisées sur la plateforme dématérialisée « moncompteformation » à compter de février 2025. Enfin, si la société soutient que la décision a un impact sur sa trésorerie, qui s’élève au 21 novembre 2025 à 33 043 euros, elle n’établit aucunement que la diminution de son résultat conduirait à compromettre de manière irrémédiable la poursuite de son activité, conduisant entre autres au licenciement de ses salariés. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Société Allokom est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allokom et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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