Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mars 2026, n° 2500123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme D… B…. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Bordeaux le 4 juillet 2023, Mme B…, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Landes l’a mise en demeure d’inscrire sa fille A… E… dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce que le contrôle du 22 mars 2023 est intervenu moins d’un mois après la notification du résultat du contrôle du 14 décembre 2022 et qu’elle n’a pas reçu le bilan du premier contrôle, en méconnaissance de l’article R. 131-16-1 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît l’article L. 131-10 du code de l’éducation en ce que le contrôle qu’il prévoit n’a pas pour objet de vérifier le niveau de l’élève mais sa progression ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la jeune A… et méconnaît le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 30 octobre 2025 et non communiqué, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La jeune A… E…, alors âgée de 13 ans, a bénéficié d’une autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2022-2023. Le 14 décembre 2022, sa situation a fait l’objet d’un contrôle mené par les services départementaux de l’éducation nationale en application de l’article L. 131-10 du code de l’éducation. Un second contrôle s’est tenu le 22 mars 2023. A l’issue du résultat défavorable de celui-ci, par un courrier du 2 juin 2023, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Landes a mis en demeure les parents de l’intéressée de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours. Mme B… demande l’annulation de cette mise en demeure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « (…) L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de l’autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. / (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 131-16-1 du code de l’éducation : « Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l’enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. / Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan : (…) / 2° Rappelle aux personnes responsables de l’enfant qu’elles feront l’objet d’un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ; (…) ».
En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, d’un pli recommandé, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des pièces du dossier que les résultats du contrôle du 14 décembre 2022 ont été adressés à Mme B… par pli recommandé du 17 janvier 2023 qui a fait l’objet d’une première présentation le lendemain. Ce pli a été retourné à l’administration revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B… doit être réputée avoir reçu notification régulière des résultats du premier contrôle le 18 janvier 2023, de sorte que le moyen tiré de ce que le second contrôle serait intervenu avant l’expiration du délai d’un mois à compter de cette notification, en méconnaissance de l’article R. 131-16-1 du code de l’éducation, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les contrôles prévus par l’article L. 131-10 du code de l’éducation ont pour objet de vérifier, afin que soit effectivement garanti le droit à l’instruction de chaque enfant, que l’instruction d’un enfant dans la famille permet l’acquisition progressive par celui-ci de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire et son caractère approprié au regard de l’âge de l’enfant, et le cas échéant, en cas de trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Lorsque les résultats du second contrôle de l’instruction d’un enfant dans la famille sont jugés insuffisants, il appartient, en principe, à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, dans l’intérêt même de l’enfant et afin d’assurer son droit à l’instruction, de mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en se fondant sur l’état de l’acquisition par la jeune A… des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et non uniquement sur la vérification par les contrôles du 14 décembre 2022 et du 22 mars 2023 des progrès accomplis par celle-ci, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Landes aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors du second contrôle du 22 mars 2023, en dépit de la prise en compte de certaines préconisations du précédent contrôle, il a été mis en évidence la persistance de sérieuses carences, les évolutions constatées étant trop peu importantes au regard des progrès attendus, ce qui a conduit l’inspecteur à juger la rescolarisation indispensable. Si la jeune A… présentait un retard dans l’acquisition des éléments du socle commun de connaissances préexistant à son instruction dans la famille, cette instruction n’a pas permis la mise en place de méthodes pédagogiques adaptées à sa situation et susceptibles de combler ses lacunes, qui se manifestent notamment par des difficultés de lecture, des insuffisances en grammaire, des difficultés de compréhension en calcul et de restitution des enseignements scientifiques. En particulier, il n’est pas contesté par la requérante que l’encadrement assuré par l’organisme d’enseignement à distance choisi s’avère insuffisant en mathématiques, en Histoire et géographie, en sciences et en langue française, et ne permet pas à l’élève de développer ses compétences en dépit de ses efforts. En outre, si la requérante fait valoir qu’une scolarisation dans un établissement public ou privé aurait des conséquences psychologiques graves pour A… et l’empêcherait de poursuivre la pratique de l’équitation à haut niveau, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments, à les supposer établis, n’auraient pas été pris en compte à l’occasion du contrôle. En tout état de cause, ils ne sauraient avoir pour effet de priver la jeune A… de son droit à une éducation de nature à permettre l’acquisition du socle commun de connaissances ou de faire obstacle au respect de l’obligation scolaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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