Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 27 nov. 2025, n° 2400389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A… B… demande au Tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions implicites par lesquelles le conseil départemental de la Guadeloupe a confirmé l’indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge, le rendant débiteur des sommes de 9 867,61 euros et de 422,64 euros, soit le montant total de 10 290,25 euros ;
2°) de prononcer la décharge des indus ;
3°) de le rétablir dans ses droits à compter de la cessation du service de l’allocation par la caisse d’allocations familiales ;
4°) de prononcer la restitution des sommes perçues au titre de la récupération de l’indu ;
5°) à titre subsidiaire, de prononcer l’annulation de la décision par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse des indus ;
6°) de prononcer la remise des indus ;
7°) et de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, en application des articles 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à titre d’indemnités qualifiées de frais et honoraires.
Il soutient que :
- conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le département de la Guadeloupe doit suspendre immédiatement toute mesure de recouvrement des indus prétendus, sous peine de voir sa responsabilité engagée ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse par le président du conseil départemental de la Guadeloupe a été prise en méconnaissance des articles L. 262-47 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles dès lors que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales n’a pas rendu d’avis ni rendu de décision expresse ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée en méconnaissance des articles R. 262-87 et R. 262-91 du code de l’action sociale et des familles, à défaut de la saisine de la commission de recours amiable et d’information préalable et complète, notamment sur les motifs de droit et de fait, qui fondent les griefs, aucune contradiction sérieuse ne peut être organisée dans le cadre du recours administratif ; dès lors, le Département n’a pas respecté les exigences d’une procédure contradictoire en l’absence d’information en la matière, dont le droit de communication, notamment des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- s’agissant des indus au titre du revenu de solidarité active, les décisions litigieuses, par lesquelles le département de la Guadeloupe a confirmé les indus, s’inscrivent en méconnaissance de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’elles ne comportent pas la signature de leur auteur et sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
- les décisions initiales d’indus sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur en ce qu’elles n’ont pas été notifiées ni signées par le président du conseil départemental, en violation des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- elles sont également entachées d’une erreur de droit manifeste, en l’espèce, sur le principe et le quantum de l’indu, les modalités de liquidation ne sont pas précisées ; la dette querellée est infondée dans son principe et incertaine dans son montant ; le Conseil départemental n’apporte aucune preuve de nature à établir les faits, en méconnaissance de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale ;
- enfin, la décision de refus de remise gracieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, s’inscrivant en méconnaissance de l’alinéa 9 de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles en ce que le Département et la Caisse n’établissent pas les éléments matériel et intentionnel d’une fraude ou d’une fausse déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La requête a été communiquée le 5 avril 2024 à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, qui n’a pas produit de mémoire, mais seulement les pièces du dossier en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, qui ont été enregistrées le 15 octobre 2025 et communiquées aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 13 novembre 2025 à 09 h 00, qui s’est tenue en présence de la greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin,
- les observations orales de la représentante du conseil départemental de la Guadeloupe ;
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle de sa situation pour les périodes du 1er juillet au 31 décembre 2022 et du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2023, lors duquel la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a constaté que l’intéressé avait omis de déclarer la pension alimentaire perçue de sa mère. Par suite, ladite Caisse a modifié les droits du requérant et positionné deux indus de 9 867,61 euros et de 422,64 euros (10 290,25 €) par des courriers respectifs du 7 février et 10 janvier 2023. La créance a été transmise au département de la Guadeloupe pour la mise en œuvre d’une procédure d’exécution forcée. Le 20 mars 2023, M. B… a sollicité l’exonération, notamment, de l’indu total de 10 290,25 euros mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active auprès de la commission de recours amiable. En réponse, successivement, les 12 septembre et 28 décembre 2023, le président du conseil départemental l’a invité à remplir le formulaire de demande de remise de dette. Il a également, par deux courriers en date du 20 octobre 2023, notifié à M. B… des indus de revenu de solidarité active aux montants précités. Par ailleurs, le 15 janvier 2024, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental afin de contester l’ensemble des indus et solliciter leur remise gracieuse. Toutefois, ni le Département, ni la commission de recours amiable n’ont répondu à ce recours concernant les indus. Il en résulte qu’a été acquise une décision par laquelle le Président du Conseil départemental a implicitement rejeté la demande de l’intéressé et confirmé les indus de revenu de solidarité active, dont M. B… demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : «Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…).».
En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
Lorsque l’un des organismes, mentionnés aux points 3 et 6 du présent jugement, décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision, que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des garanties relatives à l’exercice du droit de communication :
Aux termes de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : «Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole». Aux termes de l’article L. 262-40 du même code : «Pour l’exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer : / 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ; / 2° Aux collectivités territoriales ; / 3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi. (…) Les informations recueillies peuvent être échangées, pour l’exercice de leurs compétences, entre le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active (…). / Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale (…).».
Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : «Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…)». Aux termes de l’article L. 114-20 du même code : «Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini à l’article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F». Aux termes de l’article L. 114-21 dudit code : «L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande». Enfin, l’article L. 83 du livre des procédures fiscales soumet au droit de communication «les administrations de l’État, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative».
Tout d’abord, il résulte des dispositions mentionnées aux points 5 et 6 que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Lorsqu’une caisse peut obtenir une même information auprès d’une même administration ou d’un même organisme tant sur le fondement de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, permettant des échanges d’informations avec les administrations fiscales, qu’au titre du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 de ce dernier code, elle n’est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l’article L.114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication. En revanche, il résulte des mêmes dispositions que la circonstance qu’une caisse ait échangé avec le président du conseil départemental, en application de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, les informations qu’elle a recueillies en vertu du droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l’obligation, en cas de décision de supprimer le service de la prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de respecter les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit.
Ensuite, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation. Toutefois, la décision prise par le président du conseil départemental sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’allocataire se substituant entièrement à la décision prise par l’organisme chargé du service de la prestation, l’allocataire ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette obligation, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision du président du conseil départemental, s’il a été remédié, par la mise en œuvre de cette garantie en temps utile avant l’intervention de cette dernière décision, à l’irrégularité ainsi commise.
Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
D’une part, il résulte de l’instruction que, par ses courriers des 10 janvier et 7 février 2023, la caisse d’allocations familiales a informé M. B… des indus de 422,64 euros et de 9 867,61 euros mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active. En outre, il ressort des termes du rapport d’enquête du contrôleur assermenté de la Caisse, établi le 31 janvier 2023, que M. B… a été informé lors de l’entretien du 13 janvier 2023 des suites du contrôle et de la faculté pour la Caisse de mettre en œuvre le droit de communication prévu articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, dans le cadre du contrôle et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle abouti à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. Par sa lettre du 20 mars 2023, par laquelle l’intéressé a sollicité l’exonération des indus précités, celui-ci a effectivement reconnu n’avoir pas mentionné sur ses déclarations trimestrielles l’aide apportée par ses parents. En tout état de cause, le conseil départemental fait valoir que, pour satisfaire à la demande de l’allocataire, il lui a adressé, par deux fois, les 12 septembre et 28 décembre 2023, un formulaire de remise de dette à compléter et à retourner, accompagné des pièces justificatives, dès lors que le premier courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention «NPAI», puisque l’intéressé n’avait pas informé l’administration de son changement d’adresse, ce qui explique, en l’absence de transmission de pièces pour l’étude de son dossier, l’émission des titres exécutoires le 20 octobre 2023. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait demandé la communication de documents contenant les renseignements dont s’est servie la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé des garanties liées à l’exercice du droit de communication.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire :
Même si les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, les dispositions de ces articles ne peuvent pas être utilement invoqués à l’encontre d’une décision de répétition d’un indu de revenu de solidarité active. En revanche, il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active.
Au demeurant, il résulte de l’instruction que M. B… a été informé par des courriers des 10 janvier et 7 février 2023 des indus mis à sa charge respectivement de 422,64 euros et de 9 867,61 euros. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales produit un document s’intitulant «Contradictoire», et faisant suite à l’enquête, mentionnant que le contrôleur a noté les points suivants versés dans le dossier de M. B… : «Vous n’avez pas déclaré les libéralités perçues de mai 2021 à décembre 2022. Vous m’expliquez "qu’il s’agit d’aides financières versées par vos parents pour répondre à vos dépenses de santé" (…)», avec la possibilité donnée à l’allocataire, notamment, de faire connaître ses arguments dans un délai de dix jours. Ce formulaire comporte enfin la mention suivante : «Je soussigné B… A… (…) déclare avoir pris connaissance des constats du contrôleur assermenté et être d’accord [case cochée]» avec la date au 30 janvier 2023 et la signature de celui-ci. Au vu des éléments relevés dans le rapport d’enquête, M. B… a fait part de ses observations par un courrier du 20 mars 2023, par lequel il a sollicité la remise gracieuse de sa dette, à laquelle le président du conseil départemental a répondu le 12 septembre 2023, avant que l’intéressé ne forme un recours préalable le 15 janvier 2024, réceptionné le 19 janvier 2024 par le conseil départemental de la Guadeloupe. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et de ceux indiqués dans le point 10, M. B… a été en mesure, tant à l’occasion des échanges avec le contrôleur que dans le cadre de son recours administratif, d’exposer clairement et précisément ses observations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, en application de l’article L. 262-25 et du 4° de l’article R. 262-60 du code de l’action sociale et des familles, la convention conclue, en matière de revenu de solidarité active, entre un département et une caisse d’allocations familiales, comporte notamment des stipulations fixant les conditions et les limites dans lesquelles la commission de recours amiable de la CAF rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental. L’article R. 262-89 du même code dispose : «Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée». L’article R. 262-90 de ce code prévoit que : «Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé (…).».
M. B… conteste l’absence de consultation de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, il ressort expressément de la convention de gestion du revenu de solidarité active, conclue le 3 août 2018 entre la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et le département de la Guadeloupe, que ce dernier a produit dans la procédure et qui a été communiqué à M. B… par l’application « Télérecours » le 23 septembre 2023, que l’examen et la défense des recours administratifs et contentieux relatifs au revenu de solidarité active sont de la compétence exclusive du Département, et que, conformément à l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles, ces recours ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable de la Caisse. En effet, le paragraphe 10.4 de ladite convention de gestion du revenu de solidarité active, et relatif à la gestion des recours administratifs, stipule que : «Le recours administratif préalable et obligatoire à l’encontre d’une décision relative au RSA socle (droit ou indu) est formulé auprès du Président du Conseil Départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision émise par la Caf.». Ainsi, le recours administratif préalable obligatoire requis en matière de revenu de solidarité active n’est pas adressé, pour avis, à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. Dès lors, en s’abstenant de saisir cette commission, le président du conseil départemental de la Guadeloupe n’a en l’espèce entaché la décision attaquée d’aucun vice de procédure. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 262-47, L. 262-25, R. 262-87, R. 262-90 et R. 262-91 du code de l’action sociale et des familles invoqué par le requérant du fait de l’absence de saisine de cette commission doit être écarté.
Sur la régularité de la décision implicite de rejet :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : «Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…).». Il résulte de ces dispositions, qui instaurent un recours préalable obligatoire à la saisine du juge devant le président du conseil départemental, que la décision, par laquelle celui-ci rejette, implicitement ou expressément, ce recours introduit devant lui, se substitue à celle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active.
Par suite, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision, qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Ainsi, dans la mesure où, en l’espèce, M. B… a exercé un recours administratif préalable daté du 15 janvier 2024 contre les décisions du 20 octobre 2023 concernant les indus de revenu de solidarité active de 422,64 euros et de 9 867,61 euros, recours ayant donné lieu à la décision implicite de rejet du président du conseil départemental de la Guadeloupe, sa requête doit être regardée comme uniquement dirigée contre ces dernières décisions, qui se sont entièrement substituées aux décisions des 10 janvier et 7 février 2023.
Il résulte de l’instruction que la décision attaquée est née du silence gardé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe pendant plus de deux mois suite au recours administratif préalable formé par M. B… contre les décisions du Département du 20 octobre 2023. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision attaquée s’est substituée aux décisions initiales d’indus. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’incompétence du signataire de ces dernières, en tant qu’ils tendent à établir l’existence d’un vice propre de ces décisions sont inopérants. En tout état de cause, la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe sur le recours préalable administratif obligatoire présenté par M. B…, est réputée avoir été prise par ledit Président en application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’indu :
En premier lieu, les modalités de recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, le requérant, qui ne conteste pas sérieusement ne pas avoir perçu les sommes en litige, n’est pas fondé à soutenir que la preuve de leur versement n’est pas apportée.
En troisième lieu, M. B… soutient que la décision d’indu est totalement arbitraire, qu’elle n’est pas motivée et que les modalités de liquidation des indus ne sont pas précitées.
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du RSA est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer, dans la motivation de sa décision, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
En l’espèce, les titres exécutoires émis le 20 octobre 2023 sont motivés, pour partie, ainsi : «Objet : indus RSA du 10/01/2023 – Période du 01/07/2022 au 31/12/2022 – Allocation RSA» et «Objet : indus RSA du 07/02/2023 – Période du 01/07/2021 au 31/03/2023 – Plan de contrôle». Ils comportent les éléments nécessaires, c’est-à-dire la nature de l’allocation concernée, l’origine des éléments de preuve, soit un contrôle, la période précisée du 1er juillet au 31 décembre 2022 pour l’un, du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2023 pour l’autre, les voies et délais de recours Ils ont été accompagnés concomitamment d’un état liquidatif daté du même jour et d’un avis des sommes à payer. Il y a en conséquence bien une motivation par référence à un document envoyé précédemment (qui avait été adressé quelques mois plus tôt au destinataire). Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales avait précédemment notifié à M. B… les 10 janvier et 7 février 2023 le montant de sa dette au titre du revenu de solidarité active. En conséquence, le quantum de l’indu est bien défini. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant, qui a eu connaissance en amont des titres exécutoires, des éléments sur sa créance, n’est pas fondé à soutenir que les titres exécutoires attaqués seraient entachés d’une insuffisance de motivation.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : «Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…).». L’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : «L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : «Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…).». Aux termes de l’article R. 262-11 dudit code : «Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / (…) ; / 14o Des aides et secours financiers versés par des personnes morale» dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; / 14o bis Des aides et des secours financiers versés par des membres de la famille ou des proches du bénéficiaire, à l’exception des ressources mentionnées au II de l’article L. 162-10 ; / (…).». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : «Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments».
Les aides et secours mentionnés au 14° et 14° bis de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles doivent avoir pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Elles ne concernent pas des aides régulières apportées par des parents ou amis, lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul des ressources même en l’absence de décision de justice et quel que soit l’usage qui en est fait.
Il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à M. B… trouve son origine dans l’absence de déclaration de celui-ci de la pension alimentaire versée par ses parents. Si le requérant ne précise pas l’objet, ni la régularité, ni le montant des sommes perçues, notamment pour subvenir à ses besoins de la vie courante ou prendre en charge des dépenses spécifiques, ces sommes constituent des ressources qui doivent être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Ainsi que le rappelle la caisse d’allocations familiales au cours des discussions à l’audience, l’ensemble des ressources est pris en compte, dont les libéralités comme en l’espèce. La circonstance que M. B… soit de bonne foi est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des indus litigieux. L’intéressé a confirmé dans son recours administratif préalable n’avoir pas mentionné sur les déclarations trimestrielles l’aide apportée par ses parents alors qu’il est clairement précisé sur le formulaire de déclaration la rubrique relative au changement de situation. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le département a mis en œuvre la procédure de recouvrement de l’indu. Par suite, ses conclusions demandant l’annulation des décisions confirmant la récupération des indus de revenus de solidarité active et des titres exécutoires pour le recouvrement des indus ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse de la dette :
M. B… soutient, du fait qu’il n’est pas imposable, en produisant ses avis d’impositions des années 2021 et 2022, ne pas pouvoir rembourser les sommes exigées. Il fait part de son impossibilité de travailler en raison de son état de santé, qui implique sa prise en charge en médico-psychologique, en produisant une attestation de son psychothérapeute et la note d’honoraires de 14 séances de thérapie psychologique du 17 janvier au 28 février 2022 d’un montant de 4 691,00 euros, toutes deux en date du 28 février 2023, dont les séances s’élèvent à 357 euros mensuels. Il précise avoir un loyer de 480 euros, sans justifier cette dépense, le paiement mensuel de son assurance voiture/habitation à hauteur de 50,28 euros et des frais de téléphone et d’internet pour 19,99 euros et, en mars 2022 et février 2023, 44,99 euros. Toutefois, il n’établit pas ses allégations pour l’ensemble des dépenses qu’il invoque et notamment par rapport à sa situation actuelle. La Caisse fait valoir à l’audience que le contrôleur a écarté la situation de précarité de M. B… compte tenu des libéralités qu’il a reçues. Le conseil départemental rappelle, comme il l’a mentionné dans ses écritures en défense, que le requérant peut se rapprocher du comptable public pour convenir d’un échéancier correspondant à sa capacité de remboursement et qu’à ce jour aucune mise en œuvre de recouvrement n’a été effectuée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à demander la demande de remise gracieuse de sa dette, en l’absence de précisions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre du Travail et des Solidarités, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Discrimination ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir ·
- Affectation
- Médiation ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Éloignement ·
- Montant ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Amende ·
- Travailleur étranger ·
- Code du travail ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité nationale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Sérieux
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Service ·
- Injonction ·
- Délégation de signature ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Action ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Formation restreinte ·
- Commune ·
- Conseil ·
- Avis ·
- Recours gracieux ·
- Congé de maladie ·
- Retraite ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Menaces
- Service ·
- Justice administrative ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Décret ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.