Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 mars 2026, n° 2600501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2026, M. D… E…, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 février 2026 par lequel le préfet des Vosges a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans ;
2°) la décision du 5 février 2026 par laquelle le préfet des Vosges l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire avec autorisation de travail dans un délai de 48h sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à ce que sa situation soit réexaminée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre toutes les décisions :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de compétence de son auteur ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille ;
- la substitution de motif sollicitée par l’administration ne peut être accueillie puisqu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public et qu’en tout état de cause la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des article 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur de fait et de défaut d’examen sérieux ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est privée de base légale ;
- elle est entachée d’erreur de fait et est disproportionnée puisqu’il dispose de garanties de représentation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est privée de base légale ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
- les observations de Me Géhin, représentant M. E… présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne que la décision n’est pas fondée sur une problématique d’ordre public. La substitution de motif sollicitée en défense ne peut être accueillie en l’absence de trouble caractérisé pour l’ordre public. En tout état de cause, il a été privé d’une garantie puisqu’il n’a pu s’exprimer devant la commission du titre de séjour qui n’a pas été saisie. Le préfet ne lui a pas été demandé de compléter son dossier par des justificatifs essentiels pour l’instruction de sa demande,
le préfet des Vosges n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 12 décembre 1990, de nationalité gabonaise, est entré en France le 7 août 2016 sous le couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 10 avril 2025, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le 15 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, il a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour auprès des services de la préfecture des Vosges en se prévalant de la naissance de sa fille de nationalité française. Ayant été interpellé par les services de police en poste à Epinal le 4 février 2026, il a fait l’objet, le 5 février 2026, d’un arrêté du préfet des Vosges lui refusant l’admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, lui interdisant le retour pour une durée de trois ans et l’assignant à résidence. Il conteste ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme Anne Carli, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet des Vosges établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 24 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour estimer que le comportement de M. E… représente une menace pour l’ordre public, le préfet des Vosges a relevé qu’il a été placé en garde-à-vue le 4 février 2026 dans le cadre d’une procédure de violences sans incapacité sur concubin. Toutefois, alors que le requérant ne reconnait pas les faits qui lui sont reprochés, que les éléments de la procédure ne permettent pas de caractériser la matérialité des faits et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des suites judiciaires leur ait été réservées, les circonstances relevées par le préfet ne suffisent pas à établir que le comportement de M. E… présenterait une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, ni la circonstance que des mains courantes aient été déposées dans le courant de l’année 2025 par les deux concubins pour des différents sans violences, ni la circonstance que M. E… ait déclaré, lors de son audition par les services de police le 4 février 2025 qu’il était sans profession alors qu’il a déposé une demande de titre de séjour assortie de fiches de paie, ne sauraient davantage caractériser l’existence d’une menace réelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Vosges a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui opposant les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le refus d’admission au séjour contesté étant également fondé sur les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’illégalité ainsi relevée ne peut à elle-seule entrainer l’annulation de cette décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, M. E… s’est prévalu à l’appui de sa demande de titre de séjour déposée le 15 décembre 2025 en préfecture des Vosges et complétée le 5 janvier 2026 de la naissance de sa fille C… F…, née le 2 octobre 2025 à Epinal, de sa relation avec Mme A… B…, de nationalité française. Il a reconnu sa paternité sur l’enfant de façon anticipée le 31 mars 2025, et justifie à l’instance de sa nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que la jeune C… a été placée, à la demande des parents, auprès des services de l’aide sociale à l’enfance dès le 7 octobre 2025 jusqu’au 6 avril 2026, et qu’il a été mis fin à cette mesure le 18 décembre 2025. Le requérant soutient être le seul parent en mesure d’assurer une prise en compte adaptée des besoins de l’enfant, dans la mesure où Mme B… est placée sous curatelle, et avoir répondu aux attentes des services sociaux. Toutefois, alors que le requérant ne soutient pas avoir développé une communauté de vie avec Mme B…, en l’absence de décision de justice fixant la contribution financière de chaque parent, les quelques tickets de caisse non nominatifs produits portant sur des articles de puériculture, et les mandats de transferts à son bénéfice en date des 5 janvier, 8 août, 4 et 25 octobre, 11 et 29 décembre 2025, ne permettent pas d’établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis sa naissance. Au vu de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Vosges aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… fait valoir qu’il réside en France depuis près de dix ans, qu’il parle la langue française, qu’il est père d’un enfant français, qu’il a vécu avec sa mère à Bagneux avant de venir à Epinal, que son frère et sa sœur résident en France régulièrement et il produit des fiches de paie entre septembre 2020 et février 2025 établies par plusieurs entreprises situées en Ile-de-France. Toutefois, alors qu’il ne justifie pas d’une adresse stable et des liens familiaux entretenus, qu’il ne démontre pas, ainsi qu’il a été exposé au point 9, participer effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille au sens de l’article 371-2 du code civil, ces éléments ne suffisent pas pour démontrer qu’il a développé en France des attaches particulières ni qu’il s’est intégré dans la société française. Dans ces conditions, le préfet des Vosges n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10.».
Ainsi qu’il a été exposé aux points 7 et 9, M. E… ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Et le requérant n’établit pas qu’il entrait dans l’une des hypothèses énumérées par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquelles le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… a déposé une première demande d’admission au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine sur le site demarches-simplifiees.fr sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il soutient avoir demandé le transfert de son dossier, il n’en justifie pas. En tout état de cause, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois a fait naitre, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Vosges aurait commis une erreur de fait et un défaut d’examen de sa situation en ne se prononçant pas sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, M. E… ne remplissant pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces seuls motifs ont légalement permis au préfet des Vosges de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions présentées contre l’obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Vosges ne s’est pas fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisante pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour interdire à M. E… le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet des Vosges a relevé la circonstance qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement mais que son comportement présentait une menace pour l’ordre public en raison de la procédure pour violence conjugales pour laquelle il a été entendu par les services de police le 4 février 2026. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 4, ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public. Alors que le requérant justifie être le père d’une enfant française, née le 2 octobre 2025, avec laquelle il justifie entretenir des liens depuis sa naissance, notamment par l’intermédiaire des services de l’aide sociale à l’enfance, le préfet des Vosges a entaché sa décision d’erreur d’appréciation et a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui interdisant le retour pendant une durée de trois ans.
Il résulte de ce qui précède que M. E… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 en tant qu’il lui interdit le retour pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement n’implique pas la délivrance d’une autorisation de séjour. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante au principal dans la présente instance, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 5 février 2026 du préfet des Vosges est annulé en tant qu’il interdit à M. E… le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
O. Tsimbo Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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