Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 févr. 2026, n° 2304271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2023, 17 mai et 5 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Gaudré Coeur-Uni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Mayenne a refusé de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l’accident dont elle a été victime le 25 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Mayenne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de la Mayenne le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- en estimant que sa déclaration d’accident de service avait été transmise tardivement, le président du conseil départemental de la Mayenne a fait une inexacte application des articles 37-2 et 37-3 du décret du 30 juillet 1987 ;
- en estimant que l’accident du 25 janvier 2022 n’était en tout état de cause pas imputable au service, ce président a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2024 et 20 mai 2025, le département de la Mayenne, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme C… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, une injonction tendant à ce que le président du conseil départemental de la Mayenne accorde à Mme C… un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l’accident dont elle a été victime le 25 janvier 2022 et prenne en charge les soins liés à cet accident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de Me Gaudré Coeur-Uni, représentant Mme C…, et celles de Me Ferard, substituant Me Bernot, représentant le département de la Mayenne.
Considérant ce qui suit :
Mme C… exerce les fonctions de maitresse de maison au sein du service éducatif spécialisé dans l’accompagnement des mineurs étrangers du département de la Mayenne. Le 25 janvier 2022, alors qu’elle déplaçait avec l’aide d’un collègue une machine à laver située dans un appartement occupé par un mineur pris en charge par ce service, elle a ressenti un craquement au niveau du dos qui a déclenché une vive douleur. Mme C… a poursuivi son service, mais au vu de la persistance des douleurs, elle s’est vu prescrire un arrêt de travail par son médecin traitant le 7 mars 2022, prolongé à plusieurs reprises. Par un courriel du 9 avril 2022, la requérante a demandé à bénéficier, à raison de l’incident du 25 janvier 2022, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre d’un accident de service. Les services du département lui ont répondu le 11 avril 2022 en sollicitant la transmission d’une déclaration d’accident de service et d’un certificat médical initial établi au titre d’un accident de service. Mme C… a répondu le même jour en remettant sa déclaration d’accident de service et en précisant que son médecin traitant se trouvait en congés jusqu’au 19 avril et qu’elle ne pourrait par conséquent pas fournir le certificat médical initial d’accident de service avant le retour de celui-ci. Le 19 avril 2022, Mme C… a consulté son médecin traitant, qui a établi un certificat médical initial d’accident de service qu’il a daté du 7 mars 2022, soit le premier jour de l’arrêt de travail de la requérante. Cette dernière a transmis ce certificat médical par un courriel adressé à son employeur ce même 19 avril 2022. Le conseil médical, réuni en formation plénière le 13 septembre 2022, s’est prononcé en faveur de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 25 janvier 2022 et des arrêts et soins consécutifs à celui-ci. Par un arrêté du 26 septembre 2022, dont la requérante demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Mayenne a refusé de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service à raison de cette accident. Le recours gracieux formé par la requérante le 23 novembre 2022 contre cet arrêté a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / (…) II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) ». Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Par ailleurs, aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. » Aux termes de l’article 37-3 du même décret : « I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / (…) / IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. »
Il ressort du courrier du 28 septembre 2022 qui a été notifié à Mme C… avec l’arrêté du 26 septembre 2022 que pour rejeter sa demande tendant au bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l’accident dont elle a été victime le 25 janvier 2022, le président du conseil départemental de la Mayenne s’est fondé sur les motifs tirés de ce que la demande de la requérante n’avait pas été présentée dans les quinze jours suivant l’accident, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du point I de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, de ce que le déplacement d’équipements lourds n’entrait pas dans le champ des missions confiées à cette dernière et de ce que la pathologie qu’elle présente résulterait non de l’accident du 25 janvier 2022 mais d’un état antérieur.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme C… s’est vu prescrire un certificat médical d’arrêt de travail initial par son médecin traitant à compter du 7 mars 2022 à raison de ses douleurs dorsales, ensuite prolongé à plusieurs reprises, ce certificat médical ne mentionnait pas la nature et le sièges des lésions ni ne faisait référence à l’accident survenu le 25 janvier 2022, et ne saurait dès lors constituer le certificat médical exigé par les dispositions du point 2° de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 2 du présent jugement. Il ressort de ces mêmes pièces que ce même médecin, qui a rédigé une attestation en ce sens le 30 mars 2023, produite par la requérante, a établi le 19 avril 2022, lors d’une consultation avec Mme C…, un certificat médical au titre d’un accident de service survenu le 25 janvier 2022, faisant notamment état d’une lombalgie, et mentionnant un arrêt de travail à compter du 7 mars 2022, qui doit ainsi être regardé comme le certificat médical exigé par ces dispositions. Si ce certificat médical porte la date du 7 mars 2022 et non celle du 19 avril 2022, cette circonstance résulte seulement de l’intention du médecin de fixer le début de l’arrêt de travail prescrit à Mme C… au titre de l’accident du 25 janvier 2022 à la date du 7 mars 2022, et n’est pas de nature à remettre en cause la date d’établissement de ce certificat, soit le 19 avril 2022. Ce certificat médical ayant été établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident, Mme C… disposait, en application des dispositions du point I de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, d’un délai de quinze jours à compter du 19 avril 2022 pour adresser sa déclaration d’accident de service. Or il ressort des pièces du dossier que la requérante a adressé sa déclaration d’accident de service au département le 11 avril 2022 et qu’elle lui a transmis son certificat médical le 19 avril 2022. Par conséquent, en opposant à Mme C… la tardiveté de sa déclaration, le président du conseil départemental de la Mayenne a fait une inexacte application des articles 37-2 et 37-3 du décret du 30 juillet 1987.
En second lieu, d’une part, il n’est pas contesté qu’alors que son collègue agent technique s’était est présenté seul pour procéder au déplacement d’une machine à laver située dans un appartement occupé par un mineur pris en charge par son service, Mme C… l’a aidé dans cette manœuvre. Si le département fait à cet égard valoir que le déménagement d’équipements lourds ne relevait pas des missions de Mme C…, cette circonstance n’est pas de nature à faire regarder l’aide qu’elle a apportée à son collègue comme une faute personnelle ou une circonstance de nature à détacher l’accident du service. Dès lors, la manœuvre réalisée par Mme C… du 25 janvier 2022 présente le caractère d’un accident de service. D’autre part, il ressort du rapport d’expertise établi le 23 juin 2022 par le Dr B…, chirurgien orthopédiste, que si Mme C… était atteinte, antérieurement à la manœuvre qu’elle a réalisée en service le 25 janvier 2022, d’une discopathie, cette pathologie était auparavant asymptomatique, et cet évènement a été l’élément déclencheur des lombalgies qu’elle a déclarées à sa suite. Dès lors, cette affection doit être regardée comme directement liée à l’accident de service du 25 janvier 2022. Par suite, le président du conseil départemental de la Mayenne a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en refusant d’accorder à Mme C… un congé pour invalidité temporaire imputable au service à raison de cet accident.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 26 septembre 2022 doit être annulé.
Sur l’injonction prononcée d’office :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le président du conseil départemental de la Mayenne accorde à Mme C… un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l’accident dont elle a été victime le 25 janvier 2022 et prenne en charge les soins liés à cet accident. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à cette autorité de prendre une décision en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Mayenne le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de la Mayenne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Mayenne d’accorder à Mme C… un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l’accident dont elle a été victime de 25 janvier 2022 et de prendre en charge les soins liés à cet accident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Mayenne versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Mayenne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne préfet de Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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