Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2401749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 décembre 2024, 1er, 22 août, 10, 17 octobre 2025 et 6 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Léa Le Chevillier, demande au Tribunal :
1°) de juger, à titre principal, en équité, sa situation ;
2°) d’enjoindre à une médiation entre elle et la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au conseil départemental de la Guadeloupe le réexamen de sa situation quant à ses droits au revenu e solidarité active ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Chevillier, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa situation médicale a rendu difficile l’accomplissement de ses démarches administratives, dont ses déclarations trimestrielles de ressources ;
- au regard de sa situation médicale et pérenne, elle sollicite l’équité et la clémence du Tribunal quant à la décision qu’elle conteste ou a minima le réexamen de sa situation personnelle pour ses droits au revenu de solidarité active contre le conseil départemental de la Guadeloupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- conformément à la réglementation, l’allocataire doit transmettre une déclaration trimestrielle de ressources pour le calcul de ses droits ; en l’espèce, la requérante n’a pas transmis ses déclarations trimestrielles de ressources pour les mois de novembre 2023 à janvier 2024, de juin à août 2024 et d’octobre 2024 ; en conséquence, la caisse d’allocations familiales a suspendu le versement de l’allocation de revenu de solidarité active ; entre-temps, elle a régularisé sa situation en produisant ces déclarations, ce qui a permis la reprise du versement de l’allocation ;
- la demande de médiation se révèle inopportune en raison de la transmission des déclarations trimestrielles de ressources et de la régularisation des paiements par la caisse d’allocations familiales, dès lors qu’elle concerne le revenu de solidarité active ;
- sur la demande de 800 euros au titre des frais de justice, elle n’est pas justifiée en l’espèce ;
- sur la responsabilité de la requérante, si celle-ci invoque des raisons de santé, la réglementation ne prévoit pas de dispense de déclaration pour ce motif ; il importe de souligner que la Caisse a toujours versé l’allocation lorsque les éléments étaient produits ; la régularisation ultérieure ne crée pas rétroactivement un droit au versement du revenu de solidarité active pour la période de non-déclaration ; la suspension était régulière et conforme à la réglementation ; la responsabilité incombe exclusivement à l’allocataire, qui n’a pas respecté ses obligations déclaratives ; le Département n’a commis aucune faute dans le traitement du dossier de Mme B… ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée, le 23 décembre 2024, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui a produit, en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, les pièces du dossier, qui ont été enregistrées le 14 octobre 2025 au greffe du Tribunal et communiquées aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2026, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 12 février 2026 à 08 h 30, qui s’est tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
- les observations orales de Me Le Chevillier, représentant Mme B… ;
- les observations orales de la représentante du conseil départemental de la Guadeloupe ;
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, célibataire et sans enfants, qui bénéficie de l’allocation de revenu de solidarité active depuis 2011, n’a pas transmis ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR) pour les mois de novembre 2023 à janvier 2024, de juin à août 2024 et d’octobre 2024, ce qui a conduit à la suspension du versement de son allocation. Elle a effectué un recours administratif préalable obligatoire le 12 juillet 2024 à l’encontre de ses droits relatifs au revenu de solidarité active, en invoquant ses graves problèmes de santé pour justifier l’absence de transmission de ses déclarations. Par un courrier du 20 novembre 2024, le Conseil départemental de la Guadeloupe a accusé bonne réception de ce recours préalable. Par la présente requête, Mme B… demande au Tribunal d’enjoindre à l’administration de lui verser l’allocation de revenu de solidarité active.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur les droits au revenu de solidarité active :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : «Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés.». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du même code : «Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.» et aux termes de l’article L. 262-3 dudit code : «(…). / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article
L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources, (…).». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 de ce code dispose que : «Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.». En outre, l’article L. 262-21 de ce code prévoit qu’il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation, cette périodicité étant trimestrielle en vertu de l’article R. 262-4 du même code.
D’autre part, l’article R. 262-37 du même code dispose que : «Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.».
Il résulte de l’instruction que le revenu de solidarité active a été suspendu en l’absence de transmission par Mme B… de ses déclarations trimestrielles de ressources, qui constitue une obligation pour l’allocataire, puisque le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la déclaration régulière des ressources, ainsi que le fait valoir le conseil départemental de la Guadeloupe. Si Mme B… invoque des raisons de santé, ce moyen est inopérant dès lors qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit une dispense de déclaration pour ce motif. La suspension est en conséquence imputable au seul manquement de Mme B… et, dans ces conditions, l’administration n’a commis aucune faute en suspendant le versement de cette allocation à la requérante.
Enfin, au demeurant, et à la suite de l’envoi de ses déclarations, Mme B… a été rétablie dans ses droits. Ainsi, par un courrier du 9 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales a informé Mme B… qu’elle avait perçu, pour les mois de novembre 2023 à septembre 2025, au titre du revenu de solidarité active, un rappel au mois de février 2024 d’un montant de 2 139,28 euros pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2023 ; au mois de mars 2024, un rappel de 1 069,64 euros pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2023 ; un rappel au mois de mai 2024 de 1 604,46 euros pour janvier à mars 2024 ; le montant de 1 678,26 euros au mois de septembre 2024, dont un rappel de 1 118,84 euros pour les mois de juillet à août 2024 ; la somme de 2 723,30 euros au mois de novembre 2024, dont un rappel de de 2 163,88 euros pour les mois d’avril à octobre 2024 ; un versement de 559,42 euros au mois de décembre 2024 ; un versement au mois de mars 2025 de 1 678,26 euros, dont un rappel de 1 118,84 euros pour janvier à février 2025 ; un montant au mois de juillet 2025 de 2 244,03 euros, dont un rappel de 1 678,26 euros pour la période d’avril à juin 2025 ainsi que les versements de 565,77 euros en août et en septembre 2025. Dans ces conditions, Mme B… ne peut soutenir que le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son droit au revenu de solidarité active.
Sur la demande de médiation :
L’article L. 213-7 de code de justice administrative dispose que : «Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.». Il résulte de ces dispositions que le recours à la médiation n’est qu’une faculté soumise à la volonté des parties. En outre, si ces dispositions donnent au juge administratif, saisi d’un litige, la faculté d’ordonner, avec l’accord des parties, une médiation entre elles dans le but de parvenir à un accord sur le règlement du litige, elles ne l’obligent nullement à engager une telle procédure alors même que les parties le lui demanderaient. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit à ces conclusions.
Dans ses écritures, le conseil de Mme B… sollicite une demande de médiation. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du rétablissement de la requérante dans ses droits au revenu de solidarité active, après la régularisation due à l’envoi de ses déclarations trimestrielles de ressources, il n’y a pas lieu d’ordonner une médiation pour résoudre à l’amiable le litige de Mme B….
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
La décision est rendue publique par mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
A. Cétol
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. Ismaël
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