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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 28 mars 2013, n° 11/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 11/01524 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CRÉTEIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9 rue Thomas Edison AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
Tél. 01.42.07.00.04 JUGEMENT PRONONCE Fax: 01.42.07.22.92 LE 28 Mars 2013
Composition du bureau de départage section du 7 mars 2013 RG N° F 11/01524
Monsieur Michel LAMHOUT, Président Juge départiteur
SECTION Encadrement Mademoiselle Laetitia KRUSZYNSKA, Assesseur Conseiller (S) Madame Danièle GINISTY, Assesseur Conseiller (S)
DÉCISION Assistés lors des débats de Monsieur Joël RECH, Greffier Contradictoire premier ressort
Minute N° 13/00014
Madame Y X
[…]
[…] Assistée de Me Frédérique CASSEREAU (Avocat au barreau de PARIS)
Copies notifiées par LRAR
le 26/04/13 DEMANDEUR AR Demandeur(s) signé(s) le
[…]
AR Défendeur(s) signé(s) SA A B le […]
Représenté par Madame Michèle QUEVA (DRH), assisté de Expédition comportant Me Stéphan COLLEATTE (Avocat au barreau de PARIS) la formule exécutoire délivrée substituant Me Elsa MENU (Avocat au barreau de PARIS) le
à
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No12
EXPÉDITION CERTIFIÉE
CONFORME pagt ant o GREFFIER EN CHOCT. 2019
Page 1
SECTION Départage Encadrement RG N° 11/1524
DU 28 mars 2013
PROCEDURE :
Madame Y X a saisi le Conseil le 24 mai 2011.
Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation du 6 septembre 2011 devant lequel elles ont comparu.
L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 29 mai 2012, et mise en délibéré au 10 septembre 2012, prorogé au puis au 9 octobre 2012.
Les conseillers n’ayant pu se départager, les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 3 janvier 2013, puis à celle du 7 mars 2013.
A cette dernière audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré pour prononcé le 28 mars 2013.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2013 par Mme Y X.
Vu les conclusions soutenues à la même audience par la société A B.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il est constant que :
La demanderesse a été embauchée par la société défenderesse le 11 mars 1991, et que celle-ci exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial VM2.
- suivant un courrier en date du 23 décembre 2010, la première a été licenciée pour cause économique, à savoir la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, étant rappelé que la lettre dont s’agit contient le passage suivant: "… C’est ainsi que nous avons été conduits à modifier votre contrat de travail dans les conditions qui vous ont été proposées le 5 octobre, puis après discussion, le 12 octobre 2010 et vous avez refusé cette proposition.
Nous avons alors recherché les possibilités de reclassement en vous interrogeant sur votre éventuelle mobilité et en vous proposant des offres de reclassement au sein de l’entreprise A
B, mais aucune solution n’a été trouvée…".
Sur la demande au titre de la violation de l’égalité professionnelle :
La demanderesse se contente d’affirmer qu’un autre directeur commercial (voire d’autres salariés ayant le même coefficient qu’elle) employé au sein de l’entreprise percevait un salaire supérieur au sien.
Toutefois, dans la mesure où cette allégation (qui revêt un caractère vague) n’est étayée par aucun indice ou autre circonstance établie, il convient de considérer que la salariée n’a pas présenté au Conseil de Céans d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Il s’ensuit que la demande formulée à ce titre sera écartée.
Sur la demande relative aux heures supplémentaires :
La demanderesse était soumise, depuis 1999, au régime d’un forfait jours (soit 214 jours de travail par an) prévu par un accord d’entreprise conclu le 24 juin 99.
Mme X revendique le paiement d’heures supplémentaires (sur la base d’une durée quotidienne de travail de 9 heures par jour, soit 45 heures par semaine travaillée) en faisant valoir qu’aucun écrit ne matérialise son consentement à un tel forfait.
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SECTION Départage Encadrement
RG N° 11/1524
DU 28 mars 2013
La défenderesse réplique en soutenant que l’exigence formelle d’un écrit n’a été imposée que depuis une loi du 20 août 2008.
En tout état de cause, il ressort suffisamment de la jurisprudence antérieure à la loi précitée qu’un cadre salarié ne pouvait être lié par une convention de forfait jours que s’il avait expressément et individuellement consenti à celle-ci, étant précisé que ladite acceptation ne peut se déduire de la seule exécution du contrat de travail sans protestation par l’intéressée.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que Mme X réclame le paiement d’heures supplémentaires, sur une base de 9 heures de travail par jour et 45 heures de travail par semaine, laquelle, eu égard aux fonctions et aux responsabilités dont elle était investie, apparaît réaliste et raisonnable.
Toutefois, le décompte proposé par la demanderesse ne saurait être purement et simplement entériné, dès lors que le rappel de salaire sollicité par cette dernière a été calculé, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même à l’audience, sur 52 semaines par an.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner uniquement, au vu des renseignements dont dispose le Conseil de Céans, la demanderesse aux sommes qui suivent :
90 000 € au titre des heures supplémentaires, à titre de rappel de salaire sur les cinq années précédant la saisine du Conseil de Céans, outre 9000 € pour les congés payés afférents,
-- 26 000 € de dommages et intérêts en raison de l’impossibilité de bénéficier des repos compensateurs.
Par contre, la demande d’indemnité pour travail dissimulé sera rejetée, les circonstances de la cause ne faisant pas apparaître chez l’employeur l’existence de l’élément intentionnel.
Sur le licenciement :
Il convient de relever que le licenciement litigieux a été prononcé en considération du refus de Mme X de voir modifier son contrat de travail courant octobre 2010.
Or, il n’apparaît pas que cette proposition de modification (matérialisée par deux e-mails en date des 5 et 12 octobre 2010) a été faite par l’employeur dans le respect des exigences de forme posées à l’article L 1226-6 du code du travail (anciennement L 321-1-2), de sorte que le refus subséquent exprimé par Mme X ne pouvait être opposé à cette dernière pour rompre son contrat de travail.
Ces seuls motifs suffisent à estimer que le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’âge de la salariée à la date de rupture de son contrat de travail ainsi qu’à l’ancienneté importante dont elle pouvait se prévaloir à ce moment (outre le préjudice consécutif dont elle justifie), il s’avère juste et équitable d’allouer à celle-ci 120 000 € de dommages et intérêts de ce chef.
L’équité commande également d’accorder à la demanderesse une indemnité de 1200 € en vertu de l’article 700 du code de de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté des faits, la présente décision sera assortie en son entier de l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
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SECTION Départage Encadrement RG N° 11/1524
DU 28 mars 2013
Le Conseil, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, après avoir recueilli les avis des Conseillers Prud’homaux présents, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Condamne la société A B à verser à Mme Y X les sommes qui suivent:
* 90 000 €, à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 9000 € pour les congés payés afférents,
* 26 000 € de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation adressée à l’employeur pour l’audience du bureau de conciliation;
* 120 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile; lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Dit que les intérêts pourront être capitalisé conformément à l’article 1154 du code civil.
Ordonne l’exécution provisoire en son entier du présent jugement.
Rejette pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples.
Condamne également la société défenderesse aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Tour
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