Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2403151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B D, représenté par Me Nguiyan demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant, a, par une décision du 25 janvier 2024, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des ressources du requérant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la cohérence et du caractère sérieux de son projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif sur l’absence de cohérence et de sérieux du projet du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire de France à Douala (Cameroun), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 26 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision du 25 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (). Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. « . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 25 janvier 2024 au cours de laquelle elle a examiné le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie en présence du président et de trois de ses membres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, en l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. Le point 2.2 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études » indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ».
5. M. D a sollicité la délivrance d’un visa pour suivre un master en management et stratégie d’entreprise, dans l’établissement d’enseignement MBS Education, situé à Paris. Il ressort des pièces du dossier qu’il dispose d’un financement de 700 euros par mois pendant un an pour ses frais de séjour, de la part de sa belle-sœur Mme A C. Ce financement est confirmé par une attestation de virement irrévocable. Les revenus suffisants de Mme C sont attestés par des bulletins de paie d’environ 4 000 euros par mois. Cette dernière s’engage à supporter également les frais d’études du requérant. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte appréciation des faits en estimant que M. D ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour financer l’ensemble de ses frais liés à un séjour de longue durée en France.
6. Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir devant le tribunal un nouveau motif fondé sur l’absence de cohérence et de sérieux du projet d’études du demandeur de visa. Et l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D est titulaire d’une licence en sciences de gestion obtenue avec la mention assez bien. Il souhaite poursuivre sa formation en master en management des organisations et acquérir une expérience professionnelle en tant qu’agent commercial en France. Cependant, comme le soutient le ministre, M. D n’a fait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir qu’il lui serait plus favorable d’achever ses études en vue de l’obtention de son master dans une université française que dans son pays d’origine, où existent des établissements d’enseignement dispensant des formations comparables. Ces éléments sont de nature à établir un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif tiré de l’existence d’un tel risque. Il y a donc lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par le ministre, qui ne prive M. D d’aucune garantie de procédure.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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