Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 15 janv. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/143
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quinze Janvier deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00103 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JB4S
Décision déférée ordonnance rendue le 13 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [I] [Y] ALIAS [K] [P]
né le 26 Juin 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Jean william MARCEL, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [J], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[I] [Y] alias [K] [P] est arrivé sur le territoire Français en 2019.
Le 15 juin 2022, le préfet du Val de Marne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le 22 juin 2022.
Le 10 décembre 2023, le préfet de police a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de vingt quatre mois, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 13 décembre 2024, notifiée le 14 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Y] alias [K] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 17 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance en date du 18 décembre 2024, confirmée par la Cour d’appel de Pau le 20 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre [I] [Y] alias [K] [P] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [Y] alias [K] [P] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 11 janvier 2025 enregistrée le même jour, le préfet du Val de Marne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de [I] [Y] alias [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Selon ordonnance en date du 13 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [Y] alias [K] [P] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à [I] [Y] alias [K] [P] le 13 janvier 2025 à 14H53.
Selon déclaration d’appel motivée formée par [I] [Y] alias [K] [P] reçue le 14 janvier 2024 à 11h21 ; [I] [Y] alias [K] [P] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [I] [Y] alias [K] [P] demande sa remise en liberté au motif que sa rétention complique sa situation familiale pour lui, sa femme et sa fille demande sa présence.
A l’audience, le conseil de [I] [Y] alias [K] [P] a soutenu ces mêmes moyens.
[I] [Y] alias [K] [P] a été entendu en ses explications. Il a déclaré vouloir quitter la france pour aller dans un autre pays et travailler.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA :
Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce la requête en prolongation de la rétention de [I] [Y] alias [K] [P] est motivée par le fait qu’il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique ; qu’il ne présente aucune garantie de représentation ; qu’il est démuni de tout document de transport.
[I] [Y] alias [K] [P] fait valoir que la rétention est difficile pour lui et sa famille.
La situation familiale de [I] [Y] alias [K] [P] a été évoquée lors de son appel de l’ordonnance en placement en rétention. Il n’apporte aucun élément nouveau propre à éclaicir sa situation.
Dès-lors, le maintien en rétention de [I] [Y] alias [K] [P] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel de [I] [Y] alias [K] [P] recevable en la forme.
CONFIRME la décision entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Janvier deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 15 Janvier 2025
Monsieur X SE DISANT [I] [Y] ALIAS [K] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Jean william MARCEL, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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