Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2409640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, la décision 48 SI du 20 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a notifié la perte de son permis, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours formé contre cette décision 48 SI ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de restituer les points retirés s’agissant des infractions en date des 17 janvier, 15 avril et 12 octobre 2019 et des 15 avril et 9 septembre 2022, ainsi que son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et, le cas échéant, à ce qu’il soit enjoint au requérant d’opter, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, pour la conservation de son ancien permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3.
Si M. A… B… soutient qu’il n’a jamais reçu la décision « 48SI » contestée, il résulte du relevé d’information intégral (RII) du permis de conduire que le pli contenant cette décision a été présenté le 5 mai 2023 et retourné à l’administration avec la mention, non contestée, « pli refusé par le destinataire ». Il résulte de ces mentions que M. B… a été nécessairement avisé par le dépôt, à son domicile, d’un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant son renvoi à l’administration. L’intéressé ne fait état d’aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu’il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l’envoi recommandé qui lui était adressé en retirant le pli aux services de la poste dans le délai réglementaire de quinze jours. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant reçu notification, le 5 mai 2023, de la décision référencée « 48 SI » et des différentes décisions de retrait de points qu’elle mentionne. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 6 mai 2023 pour s’achever le 6 juillet 2023. Le recours hiérarchique, présenté le 17 avril 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, n’a pu avoir pour effet de proroger ce délai parvenu à son terme. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 juin 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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