Rejet 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2512115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2025, 16 juillet 2025 et 29 juillet 2025, la SARL Oh Pirates, représentée par Me Payneau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du maire de la commune de Jard-sur-Mer du 11 juillet 2025 portant réglementation du commerce ambulant sur les plages de la commune pour la saison 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Jard-sur-Mer de l’autoriser à exercer son activité commerciale de vente ambulante sur les plages dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jard-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision fait obstacle à l’exercice de son activité de vente ambulante, qui constitue son activité exclusive et pour laquelle son gérant dispose d’une carte en permettant l’exercice, compromet la poursuite de son activité et la prive de ses ressources financières essentielles à sa pérennité alors qu’elle a engagé des frais en prévision de la saison estivale et que son activité ne porte atteinte ni à la salubrité publique ni à l’ordre public ni à aucune considération générale ; elle a été placée en redressement judiciaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
* l’arrêté n’est pas suffisamment motivé en droit et en fait ;
* l’arrêté n’est pas justifié par l’existence d’un trouble concret à l’ordre public, en méconnaissance de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
* l’arrêté prévoit une interdiction générale et absolue ou, à tout le moins, présente un caractère disproportionné ;
* l’arrêté prévoit un régime illégal d’autorisation préalable ;
* l’arrêté porte une atteinte excessive et disproportionnée au principe de liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la commune de Jard-sur-Mer, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Oh Pirates une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’existence effective de la personne morale requérante ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas satisfaite et aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juillet 2025 sous le numéro 2512062 par laquelle la société Oh Pirates demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet du maire de Jard-sur-Mer portant réglementation de la vente ambulante sur les plages et les abords pendant la saison estivale.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Malingue, juge des référés,
— les observations de Me Payneau, avocate de la société Oh Pirates, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que la condition d’urgence est remplie au regard de sa mise en redressement judiciaire, de l’impossibilité totale d’exercer en Vendée et de l’absence de solution alternative possible ainsi que du caractère saisonnier de son activité ; qu’aucune plainte ne vient étayer la gravité du trouble à la tranquillité publique invoqué pour justifier la mesure de police ; que l’interdiction édictée par l’arrêté couvre une temporalité particulièrement étendue ; que la procédure préalable d’autorisation révèle une interdiction générale et absolue ;
— et les observations de Me Tertrais, avocat de la commune de Jard-sur-Mer qui conclut au rejet de la requête à titre principal en raison de son irrecevabilité ; qu’à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société ne pouvait ignorait que cette activité était susceptible d’être réglementée, que les contrats de travail et factures produites ne mentionnent pas la commune et que la société conserve une activité dans son implantation géographique antérieure ; que la proportionnalité de la mesure ne fait aucun doute ; qu’à supposer que l’illégalité du régime d’autorisation soit retenue, la suspension serait limitée aux dispositions de l’arrêté le régissant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le maire de la commune de Jard-sur-Mer a décidé d’interdire, pendant la période du 1er mai au 14 septembre 2025 inclus, toute forme de vente ambulante sur les plages surveillées de la Mine, du Pé de Canon, de Morpoigne, de Boisvinet et de Grand Boisvinet aux heures d’ouverture des postes de secours, d’autoriser la vente ambulante sur les plages naturelles et non surveillées des Gâts Greneaux, de Madoreau, de Légère et de Ragounite uniquement de 11h à 18h et de soumettre la vente ambulante à la délivrance d’une autorisation. La société Oh Pirates, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen, qui exerce, depuis le 1er mai 2021, une activité de vente ambulante de produits alimentaires sur les plages et, souhaitant développer son activité sur le littoral vendéen, a ouvert un établissement le 1er juillet 2025 aux Achards, demande de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence liée aux effets de l’arrêté du 11 juillet 2025 au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la société Oh Pirates fait valoir, outre qu’elle ne porte pas atteinte à l’ordre public, que l’arrêté la prive de son activité et de ressources essentielles à sa pérennité, qu’elle a engagé des frais en prévision de la saison estivale et doit faire face à de lourdes charges, que la restriction opposée à l’exploitation fait obstacle à la réalisation d’un chiffre d’affaires semblable à celui des années précédentes, qu’elle n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires de 28 000 euros pour la période du 2 juillet au 15 juillet 2025 et qu’elle a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 29 juillet 2025, qui fixe au 11 juillet 2025 la date de cessation de paiement. Elle produit des factures et justificatifs de charges, les bilans des exercices clos en 2021, 2022 et 2023 qui portent sur une activité qu’elle indique avoir abandonnée, ainsi que des éléments permettant seulement de confirmer l’existence de soldes débiteurs de deux comptes bancaires à hauteur d’environ 13 000 euros chacun. Toutefois, si les frais engagés et les difficultés financières de la société sont avérés, ainsi que l’établit le jugement du 29 juillet 2025 du tribunal de commerce de Rouen, celui-ci retient une date de cessation des paiements au 11 juillet 2025, soit dix jours après l’ouverture de l’établissement de la société en Vendée et le jour-même de l’adoption de l’arrêté dont la suspension est demandée, de sorte que les difficultés préexistaient à l’intervention de celui-ci. Aucune pièce n’est, par ailleurs, produite à l’appui des affirmations aux termes desquelles la société aurait cessé toute autre activité que celle qu’elle avait prévue de déployer en Vendée. En outre, alors que les contrats de travail produits au dossier mentionnent en objet la vente de denrées alimentaires sur les plages du littoral vendéen situées entre Saint-Jean-de-Monts et La Tranche sur Mer et indiquent qu’un détail du secteur attribué sera précisé lors de la prise de poste du salarié, il n’est pas versé au dossier de pièce exposant les modalités prévisionnelles concrètes de déploiement de l’activité et des salariés de la société Oh Pirates sur les plages de la commune de Jard-sur-Mer, de sorte que l’ampleur de la perte de bénéfices escomptés résultant de l’arrêté du 11 juillet 2025 n’est pas établie. L’impossibilité alléguée d’adapter son activité aux restrictions prévues par cet arrêté, qui n’interdit pas la vente sur toutes les plages de la commune, ne l’est pas davantage. Par suite, la société n’apporte pas d’élément mettant en mesure d’apprécier l’ampleur de la perte du chiffre d’affaires, qui résulterait des dispositions de l’arrêté contesté, rapportée à son chiffre d’affaires global, et partant, l’atteinte grave et immédiate ainsi portée à sa situation par la décision dont elle demande la suspension.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de la société Oh Pirates doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Jard-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Oh Pirates est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Jard-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oh Pirates et à la commune de Jard-sur-Mer.
Fait à Nantes, le 5 août 2025.
La juge des référés,
F. MalingueLa greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Décret ·
- Colombie ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Entretien ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Professionnel ·
- Annulation
- Prime ·
- Dette ·
- Activité ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Solidarité ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivité de saint-martin ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Piéton ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Lieu de résidence ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Interdit
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Stage ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Prime ·
- Recours ·
- Perte de revenu ·
- Terme
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Enfant ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Maroc ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Refus ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Pays ·
- Notification ·
- Destination ·
- Part ·
- Délais ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.