Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 27 oct. 2025, n° 2411521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411521 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 30 juillet 2024, 2 avril 2025, 2 mai 2025 septembre 2025 et 13 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure du 27 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise lui demande de rembourser la somme de 1 344,90 euros correspondant à un indu de prime d’activité sur la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022 ; ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de la mise en demeure du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’indu ainsi mis à sa charge ;
3°) de la décharger totalement des sommes en litige.
Elle soutient que :
- la dette est prescrite ;
- l’indu n’est pas fondé, dès lors qu’elle n’en comprend pas l’origine ;
- une remise de dette totale doit lui être accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête comme étant à titre principal irrecevable et à titre subsidiaire non fondée.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure du 27 juin 2024 sont irrecevable, dès lors que cette décision ne fait pas grief ;
- les conclusions à fin d’annulation de l’indu de prime d’activité sont irrecevables, dès lors que la commission de recours amiable de la CAF a été saisie par la requérante d’une demande de remise gracieuse de l’indu en litige ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’un contrôle de la situation de Mme A…, allocataire de la prime d’activité depuis le mois de mai 2020, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a notifié à l’intéressée, par un courrier du 18 août 2023, un indu de 1 344,90 euros de prime d’activité, versée à tort entre le 1er novembre 2021 et le 30 avril 2022. Par un courrier du 24 septembre 2023, Mme A… doit être regardée comme ayant exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision et ayant sollicité également une remise de dette. Par un courrier du 15 novembre 2023, la CAF du Val-d’Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette. Par un courrier du 27 juin 2024, la CAF du Val-d’Oise a mis en demeure Mme A… de rembourser la somme de 1 344,90 euros. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de la mise en demeure du 27 juin 2024, l’annulation de l’indu mis à sa charge ainsi que la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) ».
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « (…) le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il constate un indu de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide personnelle au logement, l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice, s’agissant de la prime d’activité, d’un recours administratif préalable obligatoire.
En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l’objet d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu’une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé au point 1, que le 27 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a mis en demeure Mme A… de rembourser un indu de prime d’activité. Mme A… a alors formé, par un courrier réceptionné le 23 juillet 2024, un recours gracieux auprès de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise pour contester cette mise en demeure. Toutefois, une telle mise en demeure constitue, ainsi qu’il a été dit au point précédent, un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise en cas d’absence de paiement des sommes dues par l’allocataire. Dès lors, et ainsi que le fait valoir la CAF du Val-d’Oise en défense, ni cette mise en demeure, ni, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre la mise en demeure ne sont des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A…, qui tendent à l’annulation de la mise en demeure émise le 27 juin 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de cette mise en demeure, sont irrecevables.
Sur les conclusions relatives à l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 841-1 du code de sécurité sociale, « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. » Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) »
Au cas particulier, l’indu en litige résulte de ce que les déclarations trimestrielles de ressource de Mme A… auprès de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise pour la période allant de janvier à décembre 2021 ne concordaient pas avec les déclarations de revenus de l’intéressée auprès de l’administration fiscale. En effet, les déclarations fiscales de revenus de l’intéressée faisaient état d’un revenu total de 26 261 euros sur l’année 2021, alors qu’un contrôle de la situation de l’intéressée mené en 2023 a mis en évidence une différence de 10 819 euros par rapport aux revenus d’activité déclarés à la CAF. Pour contester l’existence d’un indu, Mme A… se borne à indiquer qu’elle ne comprend pas ce trop-perçu, que sa situation professionnelle n’a pas changé au cours de la période en litige et que seul un solde de tout compte antérieur pouvait expliquer la différence de revenus. Toutefois, elle ne conteste pas les montants de ressources rectifiés qui ont servi pour calculer ses droits et qui apparaissent dans son relevé de situation d’impôt sur ses revenus 2021. Par ailleurs, la précarité éventuelle de sa situation financière est sans incidence sur le bien-fondé d’une décision mettant à sa charge un indu, qui se borne à constater qu’elle a reçu des sommes qui ne lui étaient pas dues.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’indu de prime d’activité de 1 344,90 euros.
Sur les conclusions à fin de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité litigieux dont Mme A… demande l’annulation résulte de déclarations de revenus erronées faites par la requérante. Mme A… se borne à soutenir qu’elle ne comprend pas l’origine de l’indu mis à sa charge et qu’un solde de tout compte relatif à un travail antérieur pourrait expliquer le calcul erroné de la CAF. Toutefois, et en tout état de cause sur ce premier point, Mme A… ne justifie pas de l’état actuel de ses ressources et de ses charges. Dans ces conditions, à supposer même qu’elle puisse être regardée comme ayant été de bonne foi, Mme A… n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait s’acquitter de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède et en tout état de cause que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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