Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 sept. 2025, n° 2515130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la détention d’un permis de conduire est une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession de plombier ; son domicile est situé à 50 km de son lieu de travail et il ne peut bénéficier d’un service de transport en commun ou tout autre moyen permettant de pallier ce défaut de permis ; la mesure attaquée engendre un isolement social et ne lui ne lui permet pas de rendre visite à ses proches ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2515079 enregistrée le 2 septembre 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. A fait valoir qu’il occupe un emploi de plombier auprès de la société SA GT Canalisations et que la détention de ce permis lui est nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail, situé à 50 km de son domicile, ainsi que pour l’exercice effectif de ses fonctions impliquant des déplacements réguliers. Toutefois, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci fait suite à la constatation d’une infraction routière commise par l’intéressé le 8 mars 2025, à savoir la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, après un dépistage, effectué au moyen d’un éthylomètre, ayant révélé une concentration d’alcool dans l’air expiré égale à 1,15 mg/L. Par ailleurs, alors que la décision attaquée lui a été notifiée le 13 mars 2025, comme il l’indique dans ses écritures, le requérant n’a saisi la juridiction d’une demande de suspension que plus de cinq mois après cette date, le 2 septembre 2025, sans faire état de circonstances susceptibles de justifier un tel délai, et s’est ainsi lui-même placé dans la situation d’urgence dont il entend se prévaloir. Au surplus, il n’établit pas l’impossibilité de procéder à une réadaptation temporaire des conditions d’exercice de ses fonctions et ne justifie pas davantage des incidences concrètes de cette situation sur sa vie personnelle et familiale. Dans ces circonstances et eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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