Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2206009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2022 et le 18 janvier 2024, M. A Belloc, représenté par Me Laveissière, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la maire de la commune de Lanton a retiré l’arrêté du 5 août 2022 lui accordant un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lanton une somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de retrait méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ce qui constitue une privation de garantie ;
— l’arrêté du 5 août 2022 est conforme au plan de prévention des risques d’incendie de forêt ;
— le motif de retrait fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est erroné ;
— les articles L. 425-6 du code de l’urbanisme et les articles L. 341-7, L. 341-1 et L.341-3 du code forestier ne sont pas méconnus car l’autorisation de défrichement a nécessairement été obtenue pour le lotissement « La ferme de Taussat » ;
— les manœuvres frauduleuses alléguées pour l’obtention du permis de construire ne sont pas établies ;
— l’arrêté de retrait du permis de construire est entaché d’un détournement de pouvoir car il n’a d’autre but que de justifier a posteriori le retrait de la délégation de fonctions et de signature en matière d’urbanisme dont il bénéficiait.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2023 et le 1er mars 2024 la commune de Lanton, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. Belloc au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Roncin représentant M. Belloc,
— et les observations de Me Cordier-Amour représentant la commune de Lanton.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 août 2022, la maire de la commune de Lanton a délivré un permis de construire une maison d’habitation et son annexe à M. Belloc sur une parcelle cadastrée BX n° 131, située au 18 allée des Figuiers à Lanton. Par courrier du 12 septembre 2022, la maire de la commune a invité M. Belloc à présenter ses observations sur son projet de retrait de l’arrêté précédent, auquel l’intéressé a répondu le 29 septembre suivant. Par arrêté du 10 octobre 2022, la maire de la commune de Lanton a retiré l’arrêté du 5 août 2022. M. Belloc demande l’annulation de cet arrêté de retrait.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 10 octobre 2022 :
2. En premier lieu, l’arrêté du 10 octobre 2022 retirant le permis de construire délivré par l’arrêté du 5 août 2022 est fondé sur les motifs de la méconnaissance des articles R. 111-2 et L. 425-6 du code de l’urbanisme et des manœuvres frauduleuses mises en œuvre par M. Belloc pour obtenir le permis de construire du 5 août 2022. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement correctionnel du 6 juin 2024, frappé d’appel, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné M. Belloc pour des faits qualifiés de prise illégale d’intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure l’administration ou la surveillance, faits commis du 5 juillet 2022 au 5 août 2022 à Lanton, pour être intervenu dans l’instruction de sa demande de permis de construire en sa qualité de conseiller municipal délégué à l’urbanisme.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 14 avril 2022 le premier adjoint au maire, en charge de l’urbanisme, a signé un arrêté refusant la délivrance d’un permis de construire à deux co-pétitionnaires, M. B et Mme C, pour un projet situé sur la parcelle BX 131 au sein du lotissement de la Ferme de Taussat, au motif qu’en raison de l’exposition de la parcelle au risque incendie, ce projet contrevenait au PPRIF applicable et était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en méconnaissance l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. La demande de permis de construire, déposée le 21 février 2022, a été affichée en mairie comme le prévoit la réglementation. Le refus de permis de construire a rendu caduque la promesse de vente dont bénéficiaient les co-pétitionnaires sur cette parcelle. Le recours gracieux du 25 avril 2022 introduit par ces premiers pétitionnaires a donné lieu à une décision implicite de rejet deux mois plus tard. Dès le 17 juin 2022, M. Belloc, conseiller municipal délégué à l’urbanisme demeurant au 17 allée des chênes à Lanton, au sein du même lotissement, a signé une promesse de vente portant sur deux parcelles dont la parcelle BX 131. Si ce dernier a fait appel du jugement correctionnel du 6 juin 2024, il ressort néanmoins de celui-ci qu’au cours de l’enquête judiciaire, M. Belloc a déclaré avoir signé la déclaration d’intention d’aliéner au nom de la commune dans le cadre de l’instruction de la demande de permis des co-pétitionnaires initiaux alors qu’il avait lui-même fait une proposition d’achat du terrain en question. De plus, le premier adjoint a indiqué au cours de cette enquête que le refus de permis opposé à M. B et Mme C lui avait été soumis pour signature par M. Belloc, sans que celui-ci ne l’informe de son intention d’acquérir le même terrain. M. Belloc, qui a lui-même déclaré lors de l’enquête pénale qu’il avait soumis l’arrêté de refus au premier adjoint et qu’il avait dès cette date connaissance de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 4 février 2021 qu’il invoquera ensuite à son profit, ainsi que le souhait d’acquérir ce terrain, ne saurait sérieusement soutenir qu’il ignorait qu’un permis de construire avait été refusé quelques semaines plus tôt sur la même parcelle. Puis, le 5 juillet suivant, M. Belloc a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle d’habitation sur cette parcelle. Il ressort des attestations versées à l’instance ainsi que du jugement n° 2206644 devenu définitif de ce tribunal que, dans le cadre de l’instruction de sa propre demande de permis de construire, M. Belloc a fait signer à la maire le 13 juillet 2022 une renonciation de la commune à exercer son droit de préemption urbain sur cette parcelle, sans l’informer de ce qu’un précédent permis avait été refusé pour ce terrain et alors même que sa délégation de fonctions lui permettait de signer un tel acte. Apprenant à cette occasion que M. Belloc souhaitait acheter cette parcelle alors qu’il était déjà propriétaire à proximité, la maire lui a demandé s’il n’y avait pas de problème notamment en termes de sécurité incendie compte tenu de la proximité d’un espace boisé. M. Belloc lui a alors répondu que dans un arrêt n° 19BX03624, lu le 4 février 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait limité l’application du plan de prévention des risques d’incendie de forêt aux opérations d’aménagement, et écarté ce motif pour un simple projet de construction, en omettant d’indiquer que ce même arrêt confirmait le refus opposé par la commune en accueillant une substitution de motif tirée des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour un terrain situé en bordure d’un espace boisé, et que le motif erroné de méconnaissance du PPRIF avait été opposé à la récente demande de permis de construire sur ce même terrain. Par ailleurs, alors que M. Belloc indique qu’il ne pouvait signer lui-même la décision de renonciation à exercer le droit de préemption urbain pour se conformer aux règles de prévention des conflits d’intérêt, et déclare qu’il n’est pas intervenu dans l’instruction de son dossier, il ressort des échanges de courriels versés à l’instance que, le 26 juillet 2022, il a lui-même indiqué au service urbanisme de la commune de Lanton qu’il n’y avait pas lieu d’attendre l’avis facultatif d’Enedis pour établir l’arrêté relatif à sa demande de permis et qu’il demandait s’il était possible de « sortir l’arrêté pour le faire signer au premier adjoint ce soir », et ce alors même que la date de réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire était fixée dans la promesse de vente au 14 octobre 2022. Il ressort également de ce mail du 26 juillet 2022 adressé par l’agent du service d’urbanisme de la commune au service mutualisé de la communauté d’agglomération en charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme, et des déclarations de cet agent lors de l’enquête pénale, que l’avis défavorable de la DDTM relatif au risque incendie avait été transmis à M. Belloc et que l’information figurant dans ce message selon laquelle « la mairie demandait de ne pas appliquer (l’article) R. 111-2 du code de l’urbanisme » émanait de M. Belloc. Si celui-ci conteste ces faits, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis de la DDTM aurait été porté à la connaissance du premier adjoint ou de la maire et qu’ils auraient émis un avis sur cette question. En ne soumettant pas tous les éléments pertinents au premier adjoint et au maire, les agissements de M. Belloc constituent des manœuvres frauduleuses destinées, en usant de sa qualité de conseiller municipal délégué à l’urbanisme, à induire l’autorité administrative en erreur à la fois lors de l’instruction du premier permis de construire, pour être en mesure de présenter lui-même une demande de permis de construire sur ce terrain, puis lors de l’instruction de sa propre demande afin, non seulement d’influer mais surtout de fausser l’appréciation portée par l’administration sur le projet qui lui était soumis au regard du cadre juridique qui lui était applicable, et ce quand bien même l’analyse portée sur la réalité du risque incendie pourrait être contestée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’administration a eu connaissance de la fraude commise par M. Belloc postérieurement à la date de délivrance de l’arrêté du 5 août 2022, alertée notamment par un autre conseiller municipal. Au vu de ces éléments et dans les circonstances particulières de l’espèce, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la maire de Lanton s’est fondée sur l’existence de manœuvres frauduleuses pour retirer par l’arrêté du 10 octobre 2022 le permis précédemment délivré. Enfin, il résulte de l’instruction que la maire de Lanton aurait pris la même décision en ne retenant que ce seul motif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative envisage de retirer un permis de construire, la notification au bénéficiaire de ce permis d’un recours administratif formé par un tiers ou par le préfet agissant dans le cadre du contrôle de légalité contre ce permis ne saurait tenir lieu du respect, par l’autorité administrative, de cette procédure contradictoire. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de retirer l’arrêté du 5 août 2022 valant permis de construire délivré à M. Belloc, la maire de la commune de Lanton lui a adressé un courrier en date du 12 septembre 2022 l’informant de son intention de retirer cet arrêté pour les motifs d’illégalité tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de manœuvres frauduleuses lors de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme et de manœuvres frauduleuses auprès de l’autorité chargée de l’urbanisme de nature à influencer le sens de la décision sur cette demande. L’arrêté litigieux de retrait du permis de construire est fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de l’absence d’autorisation de défrichement en violation de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme et des manœuvres frauduleuses déployées par M. Belloc afin d’obtenir l’autorisation retirée.
6. Si M. Belloc soutient que le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme n’a pas été porté à sa connaissance par le courrier du 12 septembre 2022, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la maire de la commune de Lanton aurait pris la même décision de retrait si elle s’était fondée uniquement sur le motif tiré des manœuvres frauduleuses mises en œuvre pour obtenir le permis de construire. Par suite, bien que M. Belloc a été privé de la possibilité de présenter ses observations sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, cette circonstance, si elle conduit à invalider ce motif, n’est pas de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté de retrait qui est fondé sur au moins un autre motif légal pour lequel l’intéressé a bénéficié d’une procédure contradictoire préalable.
7. En troisième et dernier lieu, il résulte du jugement n° 2206644, devenu définitif, que ce tribunal a rejeté la requête en annulation formée par M. Belloc à l’encontre de l’arrêté du 16 août 2022 par lequel la maire de la commune de Lanton a retiré à l’intéressé l’arrêté du 10 juillet 2020 portant délégation de certaines fonctions en matière d’urbanisme et de signature. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entaché l’arrêté du 10 octobre 2022 doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l’arrêté du 10 octobre 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Lanton qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, à la charge de M. Belloc, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lanton.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Belloc est rejetée.
Article 2 : M. Belloc versera une somme de 1 500 euros à la commune de Lanton sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Belloc et à la commune de Lanton.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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