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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2503670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 22, 28, 30 mai et 2 juin 2025, M. B A, représenté par Me Pajaud-Mendes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est assortie d’aucun moyen et, à titre subsidiaire, que sa décision est légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny ;
— les observations de Me Pajaud-Mendes, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en farsi, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant iranien né le 22 mai 1980 à Khomini Shahr (Iran), déclare être entré pour la dernière fois sur le territoire français le 7 mai 2025. Le 7 mai 2025, M. A s’est présenté au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision prise le même jour, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ».
3. Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient que la requête introductive d’instance de M. A est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 précité, il en ressort que M. A se prévalait notamment de la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve. Il doit donc être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité administrative. En tout état de cause, en application des dispositions de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance, à la supposer établie, qu’il n’aurait soulevé aucun moyen avant l’expiration du délai de recours contentieux ne peut être utilement invoquée et M. A a exposé de nouveaux moyens dans son mémoire enregistré le 2 juin 2025. La fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants :() /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
6. S’il n’est pas contesté que M. A est entré sur le territoire français pour la première fois le 10 septembre 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il y est entré pour la dernière fois le 7 mai 2025 alors qu’il était en provenance d’Iran. En outre, il fait valoir, sans être contredit, que ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine se sont matérialisées lors de son dernier voyage en Iran. Dans ces conditions, M. A établit avoir présenté une demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa dernière entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En raison du motif que la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
9. Dès lors que M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pajaud-Mendes, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Pajaud-Mendes de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
10. M. A ne justifie d’aucun dépens exposé au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 19 mai 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à
M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pajaud-Mendes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à
Me Pajaud-Mendes, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Pajaud-Mendes et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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