Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2501371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme E… B…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils I… A… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de la situation personnelle ;
- il n’est pas établi que la procédure, prévue aux articles R. 434-15 à R. 434-18, R. 434-23, R. 434-25, ait été suivie, l’absence de saisine de ces autorités et services constituant une formalité substantielle ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de ressources stables et suffisantes, supérieures au SMIC à temps partiel et doit pouvoir ainsi bénéficier du regroupement familial ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
- le refus de lui faire droit à sa demande de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de son enfant mineur.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces le 12 juin 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. F… ;
et les observations de Me Gabon, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 31 décembre 1976, a sollicité le 5 juin 2024 auprès des services de la direction territoriale de Reims de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au profit de son fils I… A…, né le 19 octobre 2007. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande. Par le présent recours, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, M. C… G…, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation, ainsi qu’il était en droit de le faire au regard de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde sans revêtir un caractère stéréotypé. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de Mme B…. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne saurait donc être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 434-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l’article L. 434-7 sont remplies. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-16 du même code : « Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à l’article R. 434-4, le maire examine les pièces justificatives mentionnées à l’article R. 434-11 ». En vertu de son article R. 434-17 : « Le maire et l’Office français de l’immigration et de l’intégration peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente d’une demande d’enquête sur l’emploi qui procure au demandeur du regroupement familial tout ou partie des ressources dont il fait état ». Aux termes de l’article R. 434-18 du même code : Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l’article R. 434-5, le maire examine les pièces justificatives mentionnées à l’article R. 434-11 ». Aux termes de l’article R. 434-25 : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable ». Aux termes de l’article R. 434-25 du même code : « Dès réception du dossier de regroupement familial et de l’avis motivé du maire ou, à défaut d’avis, à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 434-23, l’Office français de l’immigration et de l’intégration : 1° vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; 2° procède, si nécessaire, à un complément d’instruction et, s’il n’a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; 3° transmet le dossier au préfet pour décision. ».
Mme B…, qui se borne à soutenir qu’il appartient au défenseur d’apporter la preuve de la saisine de ces autorités, n’apporte aucun commencement de preuve permettant de considérer que la consultation de l’OFII et du maire de la commune n’aurait pas été faite. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier, et notamment de l’avis de l’OFII transmis à l’instance par le préfet de la Marne, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que le directeur territorial de l’OFII a fait part de ses observations sur le logement et les ressources de la requérante et le maire de la commune de son avis sur ces deux items et qu’ainsi, ces deux autorités ont bien été consultées dans le cadre de l’instruction de son dossier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne saurait prospérer.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants algériens : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Néanmoins lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Il ressort des termes de la décision en litige que, pour refuser à Mme B… le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, le préfet de la Marne s’est fondé sur l’insuffisance de ses ressources, l’intéressée percevant des revenus mensuels d’un montant de 877 euros alors que le salaire minimum interprofessionnel de croissance était fixé à 1 755,42 euros pour une famille comparable. En se bornant à soutenir que les rémunérations qu’elle a perçues, dans le cadre de l’emploi qu’elle occupe à temps partiel, sont supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ramené sur une base à temps partiel sur la période de référence allant de juin 2023 à mai 2024, la requérante ne conteste pas sérieusement le motif retenu par le préfet d’insuffisance des ressources au regard des conditions posées par les dispositions précitées, lesquelles ne prévoient pas de prorata en fonction du temps de travail effectué. Par ailleurs, si la requérante fait valoir également qu’elle ne peut occuper un emploi à temps complet du fait de l’état de santé de son enfant D… né en 2020, de sa relation maritale et qu’elle a un reste à vivre de trois cents euros après avoir assumé ses charges mensuelles, ces circonstances ne sont pas de nature à lui permettre de se soustraire aux conditions de ressources imposées par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que la requérante ne disposait pas de ressources suffisantes supérieures au SMIC sur la période de référence.
En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, les circonstances dont Mme B… fait état, en indiquant, en particulier, qu’à la suite de sa séparation avec son compagnon elle s’est retrouvée dans l’obligation de trouver un emploi à temps partiel dès lors qu’elle avait la garde de leur enfant commun souffrant d’épilepsie et qu’elle s’est retrouvée en arrêt maladie au mois de mai 2024, ne suffisent pas pour considérer que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de ce que la décision litigieuse serait entachée également d’une erreur de fait, elle ne l’établit pas. Par suite, ces deux moyens ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme B… soutient qu’elle établit la filiation avec son fils et qu’il ne pouvait l’accompagner lors de son entrée sur le territoire français dès lors qu’elle devait trouver un appartement et un emploi avant de le faire venir. Toutefois, l’intéressée n’apporte aucun autre élément, permettant d’établir la réalité et l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec cet enfant alors qu’elle en est séparée depuis deux ans et demi à la date de la décision en litige. Par ailleurs, cette décision n’a pas pour effet de séparer l’intéressée de son fils, qui, sous couvert d’un visa, peut rendre visiter à sa mère. Ainsi, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect à sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. F… Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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