Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 févr. 2025, n° 2503229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme D F, agissant tant en son nom propre qu’au nom de ses enfants mineurs B et C E, représentée par Me Prelaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l’héberger de manière stable et adaptée à sa situation dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de son extrême vulnérabilité, étant isolée avec ses enfants, dont l’aînée présente un problème de santé chronique, dans une situation de détresse et d’extrême précarité et sans solution de logement malgré ses demandes auprès du 115 qui a mis fin à leur hébergement le 11 février 2025 ;
— le préfet, en ne lui proposant ni prise en charge ni solution d’hébergement, porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, au droit au respect de la dignité humaine, à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, aux droits énoncés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, en l’absence de circonstances exceptionnelles et d’une détresse avérée, et qu’au regard des tensions sur le dispositif d’hébergement d’urgence, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est, en l’espèce, caractérisée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 21 février 2025 à 14 heures, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Prelaud, représentant Mme F, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens ;
— a constaté que le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Mme F, ressortissante ivoirienne née le 9 septembre 1986, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer sans délai un lieu susceptible de l’accueillir avec ses enfants de manière stable et adaptée à sa situation.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse » et l’article L. 345-2-2 du même code précise que « toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que Mme F, auprès de laquelle vivent ses deux enfants, dont l’aînée souffre d’un problème de santé chronique, se trouve sans solution d’hébergement alors qu’elle est isolée et sans ressources. Elle doit être regardée comme justifiant de l’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et d’une situation de détresse sociale et psychologique, quand bien même elle est en situation irrégulière sur le territoire. Dès lors, au regard de la grande vulnérabilité de la famille de Mme F, qui a indiqué lors de l’audience publique avoir engagée une démarche en vue d’être régularisée, l’absence de solution d’hébergement proposée à la requérante par le préfet, en dépit des demandes répétées de l’intéressée aux services du 115, qui ne sont pas contestées, caractérise une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement d’urgence.
7. Dans ces conditions et eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme F et ses enfants un lieu adapté susceptible de l’héberger avec ses deux enfants, de jour comme de nuit, dans l’attente de son accueil par une structure d’hébergement stable ou d’une proposition de logement, dès notification de la présente ordonnance, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Prelaud, avocate de Mme F, de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d’indiquer à Mme F, dès notification de la présente ordonnance, un lieu adapté susceptible de l’héberger avec ses deux enfants, de jour comme de nuit, dans l’attente de son accueil par une structure d’hébergement stable ou d’une proposition de logement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Prelaud, avocate de Mme F, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à Me Prelaud et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
C. CANTIELa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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