Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2405666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 8 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, sa demande ayant été examinée au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu des stipulations de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle remplit la condition de ressources ;
- elle est entachée de défaut d’examen et d’erreur manifeste d’appréciation de la condition de logement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de défaut d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien sont identiques et il aurait pris la même décision au regard de ces dernières ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1988, est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 août 2020 et est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2031. Le 31 janvier 2024, elle a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, née en 2010. Par une décision du 11 juin 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (…) L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ».
Ainsi que le préfet de la Moselle le sollicite, il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, qui fondent la décision contestée, les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien précité, applicables à la situation de Mme B…, dès lors qu’elles confèrent à l’autorité administrative le même pouvoir d’appréciation et que cette substitution ne prive l’intéressée d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser d’accorder le bénéfice du regroupement familial à Mme B…, le préfet de la Moselle s’est fondé sur un premier motif, tiré de ce que la disposition de son logement et le nombre de chambres n’offrent pas un espace de vie suffisant pour une famille de quatre personnes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la superficie de 66 m² du logement de la requérante est supérieure à la superficie minimale requise, conformément à l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une famille de quatre personnes. Par ailleurs, le nombre de chambres composant le logement n’est pas au nombre des critères prévus par les dispositions applicables. Par conséquent, ce premier motif de refus, tiré de la non-conformité du logement de la requérante, est entaché d’illégalité.
Toutefois, le préfet de la Moselle s’est également fondé sur le motif tiré de ce que les ressources de l’intéressée, sur les douze mois précédant sa demande, ne présentent pas un caractère de stabilité financière suffisante pour subvenir aux besoins de sa famille et accueillir son enfant dans de bonnes conditions. Mme B… ne démontre pas l’illégalité de ce motif en se bornant à soutenir que ses ressources sont suffisantes, ce que le préfet ne remet pas en cause, et que celles de son couple sont, en outre, stables, sans assortir cette allégation de la moindre précision.
Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce dernier motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… résidait en France depuis quasiment quatre années à la date de la décision attaquée, séparée de sa fille qui a continué de vivre en Algérie. Si elle se prévaut de ce que le père de sa fille n’a accepté d’accorder une autorisation de sortie à cette dernière qu’à la fin de l’année 2022, il n’est pas contesté que la requérante n’a déposé sa demande de regroupement familial qu’en janvier 2024. Dans les circonstances de l’espèce, et en l’absence d’élément relatif à l’intensité de la relation qu’elle entretient avec sa fille, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le refus de faire droit à sa demande de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale par rapport aux buts en vue desquels il est intervenu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 juin 204 de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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