Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 9 janv. 2025, n° 2404244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête ;
— les observations de Me Fresard, substituant Me Benoît-Grandière, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle conclut en outre à ce que M. A soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; elle reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’elle développe ;
— et les observations du préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Kao.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 12 mai 1992 à Viseu de Sus (Roumanie), demande l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 253-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions () du chapitre IV du titre I du livre VI à l’exception de celles de l’article L. 614-5 (). ». Aux termes de l’article L. 614-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ».
5. D’autre part, aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : « II.-Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. ». Aux termes de l’article R. 776-19 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Si, au moment de la notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1, l’étranger est retenu par l’autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. / L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ». Et aux termes de l’article R. 776-31 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Au premier alinéa de l’article R. 776-19, les mots : » de ladite autorité administrative « sont remplacés par les mots : » du chef de l’établissement pénitentiaire « . ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que l’arrêté contesté a été notifié au requérant par la voie administrative le 15 mars 2024 et qu’il mentionnait le délai de recours de quarante-huit heures ainsi que la possibilité de déposer son recours auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, l’intéressé n’a déposé son recours auprès du chef de l’établissement au sein duquel il était incarcéré que le 19 mars suivant. S’il produit une attestation de la responsable du point d’accès au droit de cet établissement indiquant que ce service n’a pu recevoir le requérant pour l’aider à établir son recours le 15 mars et que seul ce service peut transmettre au tribunal administratif les recours enregistrés au sein de l’établissement pénitentiaire, ces éléments sont sans incidence sur la circonstance que le recours de M. A n’a été déposé auprès du chef de cet établissement que le 19 mars, après expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A est irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Fresard et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
Le magistrat,
Signé : T. BOURGAULa greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
No 2404244
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