Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 mars 2026, n° 2404083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2024 et 10 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapes du département de l’Eure a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du département de l’Eure de lui octroyer le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement dans un délai de trente jours, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du département de l’Eure une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité entre 50 et 80% ;
- elle rencontre des difficultés dans ses déplacements et son périmètre de marche est limité à environ 200 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapes du département de l’Eure a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapée » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, (…) de la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) IV.- Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. (…) ». Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées», il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… ne peut accomplir des efforts physiques mobilisant la charnière cervico-thoracique et que le soulèvement de charges de plus de dix kilos et la station debout prolongée lui sont contre-indiqués. Toutefois, si son périmètre de marche présente un caractère limité, l’attestation médicale qu’elle produit mentionne un périmètre d’environ 200 mètres, soit un périmètre sans doute proche, mais supérieur à celui retenu par les dispositions règlementaires mentionnées au point 3. En l’absence de caractère évolutif du handicap de la requérante, le président du conseil départemental de l’Eure n’a, en l’espèce, commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au président du conseil départemental de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. GUILLOU
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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